TECH SEC. SOC: HM, 19 juin 2024 — 24/00238
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02861 DU 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00238 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L7N
AFFAIRE : DEMANDERESSE Mme [J] [N] [V] (Mère) [H] [F] née le 23 Janvier 2016 15 chemin de la crau 13280 RAPHELE LES ARLES comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène Assesseurs : DEODATI Corinne UGAZZI Sylvia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 17 avril 2023, [J] [N] [V] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation, ainsi que d‘une de prestation compensatoire du handicap et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et ses compléments concernant son enfant, [H] [N] [V], née le 23 janvier 2016. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes dans sa séance du 28 septembre 2023 et confirmé son refus le 23 novembre 2023 à la suite du recours administratif préalable formé par [J] [N] [V], au motif que l’enfant présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par requête expédiée par voie recommandée le 2 janvier 2024, [J] [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH relatif à l’AAEH et son complément. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour. Comparante avec son enfant, [J] [N] [V] maintient ses prétentions et demande au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance. Elle sollicite l’attribution de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé et de son complément. Elle expose que [H] est atteinte de troubles dyspraxique et attentionnels qui entravent ses apprentissages scolaires, notamment dans l’écriture, la lecture et la double tâche, et pour lesquelles il a été préconisé plusieurs suivis notamment en psychomotricité, en neuropsychologie qui ne sont toutefois pas mis en place étant sur liste d’attente au CMPP.
Non comparante, la M.D.P.H, ne produit par ailleurs aucun mémoire. La Caisse d’Allocations familiales, le conseil départemental et l’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelées en cause, ne sont pas représentées. Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultant. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d'incapac