2ème chambre Cab4, 2 juillet 2024 — 23/03954

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03954 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGI

AFFAIRE : M. [E] [K] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ la MATMUT, (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 juin 2021, M. [E] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 10 février 2023, M. [E] [K] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [R] , désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [E] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 € - assistance tierce personne temporaire528 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %644 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %663 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1355 € - Souffrances endurées5500 € - Préjudice esthétique temporaire1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent7840 €

SOIT AU TOTAL18 130 € dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [E] [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [K] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juin 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29/6/21 au 7/8/21 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 39 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 53 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 271 jours - assistance tierce personne temporaire de 24 heures - une consolidation au 29/6/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire :

Ces dé