1ère Chambre Cab1, 2 juillet 2024 — 22/08349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 22/08349 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KDI

AFFAIRE : Mme [I] [N] épouse [X] (Me Gaël CHEVALIER) et autres C/ Mme [D] [S] épouse [X] (Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [I] [N] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] de nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française, technicien, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française, chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [D] [S] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 13] de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Y] [N] est décédé le [Date décès 7] 2021 à l'âge de 81 ans, laissant pour lui succéder ses trois enfants , madame [I] [N] épouse [X], monsieur [B] [N] et monsieur [T] [N].

Aux termes d'un testament authentique du 18 décembre 2013 [Y] [N] avait consenti à madame [D] [S] épouse [X] le legs de l'usufruit de l'universalité de biens meubles et immeubles dont il serait propriétaire au jour de son décès.

[Y] [N] avait en outre souscrit deux contrats d'assurance-vie, tous deux ayant comme bénéficiaire en cas de décès madame [D] [S] épouse [X] : le 19 août 1998 le contrat LIONVIE ACTIONS n°XA0031451H sur lequel ont été effectués des versements mensuels de 64,03 € jusqu'en novembre 2001, puis de 68,25 € jusqu'en juin 2003 et de 50 € jusqu'au 7 janvier 2012, date du dernier versement, et un versement libre de 10.671,43 € le 22 octobre 1998,le 26 janvier 2007 le contrat LCL VIE S1/S2 n°66872550 sur lequel ont été faits quatre versements libres de 50.000 € à l'ouverture, de 85.000 € le 11 janvier 2017, 136.000 € le 11 janvier 2019 et 100.000 € le 21 juin 2019.

Par acte d'huissier en date du 18 août 2022 madame [I] [N] épouse [X], monsieur [B] [N] et monsieur [T] [N] ont fait assigner madame [D] [S] épouse [X]. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2024 ils demandent au tribunal de : Au principal : JUGER qu’il résulte du contrat d’assurance-vie LCL VIE S1/S2 n°66872550 une donation indirecte de Feu [Y] [N] au profit de madame [D] [X] née [S], faite en fraude des droits successoraux de madame [I] [X] née [N], monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ;JUGER que cette donation constitue une atteinte aux droits à réserve de madame [I] [X] née [N], de monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ; JUGER que cette donation doit être réduite à proportion de ce qui est autorisé par la loi, en ce qu’elle ne pourrait excéder la quotité disponible du quart de l’actif successoral reconstitué ;En conséquence condamner madame [D] [X] née [S] à verser à madame [I] [X] née [N], à monsieur [T] [N] et à monsieur [B] [N], chacun, la somme de 98 293,63 € ;Subsidiairement : JUGER du caractère manifestement exagéré des primes cotisées par Feu [Y] [N] sur le contrat d’assurance-vie LCL VIE S1/S2 n°66872550, au profit de madame [D] [X] née [S], en fraude des droits de madame [I] [X] née [N], de monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ;JUGER que le contrat d’assurance vie LCL VIE S1/S2 n°66872550 souscrit par Feu [Y] [N] ne représentait aucune utilité fiscale ou économique eu égard à son âge, sa situation familiale et patrimoniale ;JUGER une atteinte aux droits à réserve de madame [I] [X] née [N], de monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ;JUGER que cette libéralité doit être réduite à proportion de ce qui est autorisé par la loi, en ce qu’elle ne pourrait excéder la quotité disponible légale, soit le quart de l’actif successoral reconstitué ;En conséquence condamner madame [D] [X] née [S] à verser à madame [I] [X] née [N], à monsieur [T] [N] et à monsieur [B] [N], chacun, la somme de 95 450,25 €.En tout état de cause : ORDONNER la réduction de toute libéralité consentie par Monsieur [Y] [N] au profit de Madame [D] [X] née [S] conformément à ce qui est autorisé par la loi, soit la quotité disponible ;CONDAMNER madame [D] [X] née [S] à indemniser madame [I] [X] née [N],