1ère Chambre Cab1, 2 juillet 2024 — 22/08349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 02 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 22/08349 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KDI
AFFAIRE : Mme [I] [N] épouse [X] (Me Gaël CHEVALIER) et autres C/ Mme [D] [S] épouse [X] (Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [N] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] de nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française, technicien, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française, chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [S] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 13] de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[Y] [N] est décédé le [Date décès 7] 2021 à l'âge de 81 ans, laissant pour lui succéder ses trois enfants , madame [I] [N] épouse [X], monsieur [B] [N] et monsieur [T] [N].
Aux termes d'un testament authentique du 18 décembre 2013 [Y] [N] avait consenti à madame [D] [S] épouse [X] le legs de l'usufruit de l'universalité de biens meubles et immeubles dont il serait propriétaire au jour de son décès.
[Y] [N] avait en outre souscrit deux contrats d'assurance-vie, tous deux ayant comme bénéficiaire en cas de décès madame [D] [S] épouse [X] : le 19 août 1998 le contrat LIONVIE ACTIONS n°XA0031451H sur lequel ont été effectués des versements mensuels de 64,03 € jusqu'en novembre 2001, puis de 68,25 € jusqu'en juin 2003 et de 50 € jusqu'au 7 janvier 2012, date du dernier versement, et un versement libre de 10.671,43 € le 22 octobre 1998,le 26 janvier 2007 le contrat LCL VIE S1/S2 n°66872550 sur lequel ont été faits quatre versements libres de 50.000 € à l'ouverture, de 85.000 € le 11 janvier 2017, 136.000 € le 11 janvier 2019 et 100.000 € le 21 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 18 août 2022 madame [I] [N] épouse [X], monsieur [B] [N] et monsieur [T] [N] ont fait assigner madame [D] [S] épouse [X]. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2024 ils demandent au tribunal de : Au principal : JUGER qu’il résulte du contrat d’assurance-vie LCL VIE S1/S2 n°66872550 une donation indirecte de Feu [Y] [N] au profit de madame [D] [X] née [S], faite en fraude des droits successoraux de madame [I] [X] née [N], monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ;JUGER que cette donation constitue une atteinte aux droits à réserve de madame [I] [X] née [N], de monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ; JUGER que cette donation doit être réduite à proportion de ce qui est autorisé par la loi, en ce qu’elle ne pourrait excéder la quotité disponible du quart de l’actif successoral reconstitué ;En conséquence condamner madame [D] [X] née [S] à verser à madame [I] [X] née [N], à monsieur [T] [N] et à monsieur [B] [N], chacun, la somme de 98 293,63 € ;Subsidiairement : JUGER du caractère manifestement exagéré des primes cotisées par Feu [Y] [N] sur le contrat d’assurance-vie LCL VIE S1/S2 n°66872550, au profit de madame [D] [X] née [S], en fraude des droits de madame [I] [X] née [N], de monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ;JUGER que le contrat d’assurance vie LCL VIE S1/S2 n°66872550 souscrit par Feu [Y] [N] ne représentait aucune utilité fiscale ou économique eu égard à son âge, sa situation familiale et patrimoniale ;JUGER une atteinte aux droits à réserve de madame [I] [X] née [N], de monsieur [T] [N] et monsieur [B] [N] ;JUGER que cette libéralité doit être réduite à proportion de ce qui est autorisé par la loi, en ce qu’elle ne pourrait excéder la quotité disponible légale, soit le quart de l’actif successoral reconstitué ;En conséquence condamner madame [D] [X] née [S] à verser à madame [I] [X] née [N], à monsieur [T] [N] et à monsieur [B] [N], chacun, la somme de 95 450,25 €.En tout état de cause : ORDONNER la réduction de toute libéralité consentie par Monsieur [Y] [N] au profit de Madame [D] [X] née [S] conformément à ce qui est autorisé par la loi, soit la quotité disponible ;CONDAMNER madame [D] [X] née [S] à indemniser madame [I] [X] née [N],