TECH SEC. SOC: HM, 19 juin 2024 — 24/00382
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02863 DU 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBN Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [H] [M] (Mère) [T] [M] né le 26 Mars 2018 l’Hémicycle Bat D Appt 35 Promenade Bernard de Ventadour comparants en personne assisté de Me Céline COLONNA MILANINI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : DEODATI Corinne UGAZZI Sylvia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2022, [H] [M] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi qu’une aide humaine pour son enfant [T] [M], né le 26 mars 2018. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 11 mai 2023, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé ainsi que celle relative à un accompagnement.
[H] [M] a formé un recours préalable obligatoire le 26 juillet 2023. Par décision du 23 novembre 2023 la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024 [H] [M], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester lesdites décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant ses demandes d’Allocation Éducation Enfant handicapé et d’accompagnement.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 22 mai 2024.
[H] [M] comparait accompagné de son fils et assistée de son conseil lequel reprend oralement les termes de son mémoire en demandant au tribunal de dire que le taux d’incapacité de [T] doit être fixé, au regard du guide barème applicable, entre 50 et 79 % à compter du 11 mai 2023, de dire en conséquence que l’état de santé de l’enfant permet l’octroi de l’AAEH et de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] expose que [T] est victime d’une hypotonie sévère constatée dès sa naissance qui entraîne un trouble important de l’attention, une importante fatigabilité et un retard de langage mais qu’aucun diagnostic n’a encore été posé au regard de son jeune âge. Elle ajoute qu’il est suivi hebdomadairement en psychomotricité ainsi que par un psychiatre. Madame [M] expose par ailleurs qu’elle travaille désormais à 80% afin de pouvoir accompagner son fils le mercredi matin pour les séances de psychomotricité. A l’audience, Mme [M] précise solliciter le bénéfice de l’AAEH mais également d’une aide humaine dans la perspective de l’entrée au CP de [T].
La MDPH, régulièrement convoquée, n’est pas présente et n’a pas fait parvenir d’observation.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas présentes.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 juin 2024date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de