2ème chambre Cab4, 2 juillet 2024 — 22/07558
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07558 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHH
AFFAIRE : M. Et Mme [J] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ S.A. AXA FRANCE(Me [H] [Z])
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AXA FRANCE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 avril 2017 , M. [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2022, M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] ont assigné la compagnie AXA FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, ayant déposé son rapport, M. [G] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers3600 € - assistance tierce personne temporaire37 340 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total2367 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %330 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %8217 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %994 € - Souffrances endurées18 000 € - Préjudice esthétique temporaire3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent45 600 € - Préjudice esthétique permanent3500 € - Préjudice d’agrément8000 € - Préjudice sexuel15 000 €
SOIT AU TOTAL246 448 € dont il convient de déduire la somme de 26 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [U] épouse [J] sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et d’affection.
M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie AXA FRANCE à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 17 novembre 2021 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la compagnie AXA FRANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [J] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le partage des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie AXA FRANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 71 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours - un déficit fonctionne