Service des référés, 2 juillet 2024 — 24/53511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C432L
N° : 1/MM
Assignation du : 16 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE
Association RESPECTEZ [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0482
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y],pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Parisien [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Laura RICHARDSON, avocat au barreau de PARIS - #E0314
S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Laura RICHARDSON, avocat au barreau de PARIS - #E0314
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par actes d'huissiers en date du 16 mai 2024, à [I] [Y] et la société du journal LE PARISIEN à la requête de l’association RESPECTEZ [Localité 5], qui demande au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement notamment des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile : - d’ordonner à ladite société et à [I] [Y], pris en sa qualité de directeur de publication du journal LE PARISIEN, de publier, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, dans ledit journal édition du Val d’Oise, en page de couverture du complément Val d’Oise et en mêmes caractères que l’article publié le 20 février 2024, le texte de la réponse de l’association RESPECTEZ [Localité 5] tel que reproduit dans l’assignation, - d’ordonner l’insertion dudit droit de réponse sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, - de déclarer la société LE PARISIEN LIBERE civilement responsable de [I] [Y] et la condamner solidairement, en cette qualité, à s’acquitter de ladite astreinte, - de les condamner solidairement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la notification desdits actes au Procureur de la République du présent tribunal en date du 17 mai 2024,
A l’audience du 04 juin 2024, le conseil de l’association RESPECTEZ [Localité 5] a soutenu les termes de ses écritures et répondu aux moyens soulevés oralement par le conseil des défendeurs tendant au rejet de l’ensemble des demandes de l’association et au paiement, par cette dernière, d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’objet du litige :
Dans l’édition Val d’Oise du 20 février 2024, le journal LE PARISIEN publiait un article intitulé “un habitant procédurier fait enrager les élus” (pièce n°1 de la demanderesse). Celui-ci concernait la commune de [Localité 5]. En chapô, il était indiqué : “le maire (SE) [M] [C] dénonce les requêtes et recours incessants menés par [H] [X], fondateur de l’association Respectez [Localité 5]. De nombreux aménagements seraient bloqués”.
L’association RESPECTEZ [Localité 5] adressait au directeur de publication du journal trois demandes d’insertion d’un droit de réponse, la 1ère en date du 06 mars 2024, la 2ème en date du 22 mars 2024 et la dernière en date du 04 avril 2024 (pièces n°2 à 6 de la demanderesse).
Avançant un défaut de corrélation entre le contenu dudit droit de réponse, dans sa dernière version, et la mise en cause identifiée dans l’article litigieux, le directeur de publication ne faisait pas droit à la demande d’insertion (cf sa réponse en date du 11 avril 2024 - pièce n°7 de la demanderesse).
C’est dans ces conditions qu’était délivrée la présente assignation.
Sur l’insertion du droit de réponse sollicité :
Selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la s