Service des référés, 27 juin 2024 — 22/59028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 22/59028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKTN
N° : 1-CB
Assignation du : 21 novembre 2022
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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] - [Adresse 2] et 5 à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION [Adresse 1] [Localité 13]
représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS - #G0289
DEFENDERESSES
La S.C.I. [Adresse 24] [Adresse 11] [Localité 14]
représentée par Maître Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS - #A0938
La SELARL P2G, en la personne de Maître [E] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de le société SOFIL, [Adresse 8] [Localité 19]
non représentée
INTERVNANTE VOLONTAIRE
La société [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 19]
représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS - # A0721
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploits délivrés le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 2] et 5 à [Adresse 5] à [Localité 19] a fait assigner la SCI [Adresse 24] et la SELARL P2G, en la personne de Maître [E] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOFIL devant le président du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- "Condamner la SCI [Adresse 24] et la société SOFIL, in solidum, à libérer de toute occupation et de toute installation, marchandise ou matériel, et plus généralement de tout objet mobilier le [Adresse 21], partie commune de l'immeuble situé [Adresse 6] - [Adresse 2] et 5 à [Adresse 5], - Assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard, à défaut de parfaite exécution de l'ordonnance à intervenir, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance, - Condamner la SCI [Adresse 24] et la société SOFIL, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] - [Adresse 2] ET 5 A [Adresse 5], la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI [Adresse 24] et la société SOFIL, in solidum, aux dépens".
Les parties ont reçu l'injonction de rencontrer un médiateur par avis du 24 mars 2023, mais n'ont pas souhaité entrer en médiation.
La société SOFIL a fait l'objet d'une procédure collective à compter du 15 décembre 2021 et la société [Adresse 3] lui a succédé en qualité de locataire du local commercial appartenant à la SCI [Adresse 24].
A l'audience de renvoi du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires en demande, représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :
-" Constater le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] - [Adresse 2] ET 5 A [Adresse 5], à l'encontre de la société SOFIL et Me [B] es qualité, -Dire irrecevable la pièce 10 de la société [Adresse 3], l'écarter des débats, -Condamner la SCI [Adresse 24] et la société [Adresse 3], in solidum, à libérer de toute occupation (notamment liée aux tables et chaises installées et aux files d'attente) et à débarrasser de toute installation, marchandise ou matériel, et plus généralement de tout objet mobilier le [Adresse 21], partie commune de l'immeuble situé [Adresse 6] - [Adresse 2] et 5 à [Adresse 5], -Assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 1.000 € par jour de retard, à défaut de parfaite exécution de l'ordonnance à intervenir, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance, -Condamner la SCI [Adresse 24] et la société [Adresse 3], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] - [Adresse 2] ET 5 A [Adresse 5], la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter la SCI [Adresse 24] et la société [Adresse 3] de toutes leurs demandes, -Condamner la SCI [Adresse 24] et la société [Adresse 3], in solidum, aux dépens".
Le requérant expose que la SCI [Adresse 24] est propriétaire d'un local commercial au sein de l'ensemble immobilier en copropriété, lequel est exploité par la société [Adresse 3] à usage de restauration ; que le [Adresse 21] est une partie commune et que la société [Adresse 3] y a installé des tables et chaises encombrant le passage au-delà même des heures d'ouverture du passage et jusque devant le local commercial voisin ; que cette exploitation en terrasse génère des nuisances sonores ; que la société coprop