PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024 — 19/11345

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW

N° MINUTE :

Requête du :

30 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Madame [J] [W], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Diven CASARINI, Assesseur Jean-Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW

DEBATS

A l’audience du 15 Décembre 2021,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juillet 2019, Monsieur [B] [E] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 24 juin 2019 par l’URSSAF Ile-de-France pour recouvrement de 11 347 euros de cotisations et 775 euros de majorations de retard, soit un montant total de 12 122 euros de retard afférentes à une régularisation sur les années 2015, 2016, 2017 et aux 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018. Deux mises en demeure lui ont été envoyées le 22 mai 2018 pour la période du 4ème trimestre 2017 avec des cotisations de 3 837 euros et 207 euros de majorations de retard ainsi qu’une mise en demeure le 27 décembre 2018 (régularisation 2015/2016/2017 et 4ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2018) pour des cotisations de 9 655 euros et 635 euros de majorations de retard. La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier de justice le 27 juin 2019. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement du 4 novembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance de Paris ait statué sur l’opposition à contrainte du 24 juin 2019 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [B] [E]. Par jugement du 4 septembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que la signification n’était pas valable de la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 car le cotisant n’habitait plus [Adresse 2] [Localité 3] et établissait en avoir informé l’URSSAF antérieurement à la signification de la contrainte litigieuse et, que dans le jugement du 4 septembre 2020 : « il ressort particulièrement des éléments du dossier et des débats, d’une part, que Monsieur [B] [E] a procédé au règlement des cotisations au titre de la régularisation sur l’année 2015 ». Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi renvoyé les parties à l’audience de fond du 15 décembre 2021 en présence des parties. Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 15 décembre 2021. A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite du tribunal de : dire régulières les mises en demeure des 22 mai 2018 et 17 décembre 2018 ;débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, ;de condamner le cotisant au paiement à titre reconventionnel des sommes suivantes :Période : Montants restant dus 4 T 2017Cotisations : 1692 € Majorations : 140 € Soit un total de 1832 € REGUL 15Cotisations : 4 476 € Majorations : 241€ REGUL 16Cotisations : 1 587€ Majorations : 85€ REGUL 17Cotisations : 615€ Majorations : 33€ 4T 2016Cotisations : 1379 € Majorations : 195 € 3 T 2018Cotisations : 1041€ Majorations : 53 € 4 T 2018Cotisations : 557 € Majorations : 28€ TOTAL Cotisations : 11 347 euros Majorations : 775 euros A l’audience, Monsieur [B] [E] sollicite du tribunal de : annuler la contrainte n°0086435537. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité du recours n’est pas contestée. sur l’envoi d’une mise en demeure préalable ;Vu l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale et l’article L 244-11 du même Code, Monsieur [B] [E] dit que la contrainte est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable, condition essentielle de sa validité et que la contrainte doit être annulée, au moins partiellement par les sommes visées de ladite mise en demeure. Il résulte de ces