1/4 social, 2 juillet 2024 — 22/08488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/08488 N° Portalis 352J-W-B7G-CXOOC
N° MINUTE :
Déboute E.D
Ordonnance d’incompétence du : 22 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
DÉFENDERESSE
Association BTP PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 02 Juillet 2024 1/4 social N° RG 22/08488 N° Portalis 352J-W-B7G-CXOOC
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, la société Eurovia Midi Pyrénées, auprès de BTP PREVOYANCE.
Il a été placé en arrêt de travail le 10 avril 2006 pour maladie.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et son taux d’incapacité a été fixé à 28 %.
A compter du 1er avril 2009, il a perçu une rente de la CPAM au titre de cette maladie ainsi qu’une rente complémentaire de BTP PREVOYANCE.
Par ailleurs, et à compter du 1er juillet 2010, M. [X] a été reconnu invalide catégorie 2 par la CPAM et a perçu dans ce cadre une pension d’invalidité de la CPAM ainsi qu’une pension d’invalidité de BTP Prévoyance.
En exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 17 décembre 2014, la CPAM a revu son salaire de référence tant pour le calcul de sa rente que de sa pension d’invalidité.
La caisse de prévoyance n’ayant pas revu son salaire de référence pour le calcul de sa pension d’invalidité, M. [X] a exercé un recours devant le tribunal de grande instance de PARIS qui par jugement du 9 juillet 2019 a fait droit à sa demande de revalorisation de la base de calcul de sa pension d’invalidité. Toutefois, se prévalant des clauses du contrat de prévoyance, BTP PREVOYANCE verse à Monsieur [X] une rente d’incapacité permanente dont il limite le montant afin que l’ensemble des prestations versées n’excède pas son salaire de base.
En désaccord avec l’écrêtement ainsi opéré sur le versement de ses prestations, selon exploit d’huissier délivré le 14 juillet 2021, M. [X] a assigné la Caisse PRO BTP PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire d’Albi pour solliciter sa condamnation à lui verser un rappel de rente d’incapacité permanente de prévoyance. Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire d’Albi incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 juin 2023, M. [X] demande au tribunal de : AU PRINCIPAL ; - CONDAMNER l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à Monsieur [G] [X] les sommes de 58 528.12 € à titre de rappel de rente d’incapacité permanente de prévoyance pour la période échue du 1.6.2016 au 1.6.2023 SUBSIDIAIREMENT : -CONDAMNER l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à Monsieur [G] [X] les sommes de 57 805.56 € € à titre de rappel de rente incapacité permanente de prévoyance provisoirement arrêtée au 1.6.2023. EN TOUT ETAT DE CAUSE ; -Assortir les sommes dues par l’organisme PRO BTP à M. [X] de l’intérêt au taux légal à compter du 1.6.2016 jusqu’à l’entier paiement. -Condamner l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à Monsieur [G] [X] une rentre trimestrielle d’incapacité conforme à partir du 1.7.2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard. -Condamner l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à M. [X] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, financier et moral subis, -Condamner l’organisme BTP PREVOYANCE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ; -Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 mars 2023, BTP Prévoyance demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ; - Condamner Monsieur [X] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure ci