PCP JCP fond, 2 juillet 2024 — 23/09924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Margot FELGENTRÄGER
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Harald INGOLD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDH
N° MINUTE : 5-2024
JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [T] [C], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) représentée par Me Margot FELGENTRÄGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0736
DÉFENDEUR Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDH
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2004, Madame [S] [T] [C] a donné à bail meublé à Monsieur [W] [H] un logement situé au [Adresse 1] pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 350 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [S] [T] [C] a fait délivrer à Monsieur [W] [H] un congé pour vendre à effet du 31 juillet 2023.
Ces derniers étant demeuré dans les lieux, Madame [S] [T] [C], a par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de valider le congé pour vente délivré le 7 septembre 2023, - le constat que Monsieur [W] [H] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 31 juillet 2023 et ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoins est, - sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros hors charges, à compter du 31 juillet 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, - sa condamnation aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [W] [H] s’est irrégulièrement maintenus dans les lieux à l’expiration du délai de préavis.
L'affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 où elle a fait l’objet d’un report. Elle a été appelée et retenue à celle du 15 mai 2024. A l’audience du 15 mai 2024, Madame [S] [T] [C], représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique, a renvoyé aux demandes de son assignation, y ajoutant demander de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions . Elle a confirmé qu’il s’agissait bien d’une location meublée et qu’il existait réellement une intention de vendre.
Monsieur [W] [H], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions en réponse de :
A titre principal, - Requalifier le contrat de bail en location nue soumise à la loi du 6 juillet 1989, - Constater la nullité du congé délivré, - Débouter Madame [S] [T] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, - Dire et juger que Monsieur [W] [H] bénéficiera d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, En tout état de cause, - Dire n’y avoi lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses dépens. Il soutient que le bail doit être requalifié en bail non meublé et que dès lors, le congé donné est nul.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du bail meublé en bail non meublé
Il ressort du contrat de bail versé aux débats en pièces 1 par les parties, que celui-ci est intitulé « contrat de location meublé » et est établi sous visé de l’article L632-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, qu’il est signé des parties sans aucune réserve le 1/08/2004, que les conditions générales jointes audit contrat prévoient son renouvellement par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial (un an), qu’il n’est justifié d’aucune contestation antérieure à la présente procédure du caractère meublé du logement, et qu’il est justifié par les attestations produites en pièces 5 à 8 versées par la bailleresse que le logement a été depuis la première occupation des lieux, loué en habitation meublée. Monsieur [W] [H] n’apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments et témoignages précis et concordants, peu important qu’aucun inventaire des meubles n’ait été ét