5ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 21/10623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires - Me Sandrine ROUSSEAU - Me Jérôme HASSID - Me Jonathan TOBOLSKI délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 21/10623 N° Portalis 352J-W-B7F-CU64Q

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Août 2021

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSES

La SCM [Adresse 3], Société Civile de Moyens au capital de 1.448,27 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5], immatriculée au Registre du commerce t des Sociétés de PARIS sous le numéro 340 216 761, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0048

La Société XEROX FINANCIAL SERVICES, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 441 339 389, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile audit siège en cette qualité,

représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0119

Décision du 02 Juillet 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10623 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU64Q

DÉFENDERESSES

La SAS SACOM, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.244,90 €, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4]S, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 347 726 549, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2049

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

____________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2018, la SCM DU [Adresse 3] a signé avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES un contrat de location portant sur un copieur de marque RANK XEROX moyennant 20 loyers trimestriels de 2.148 euros HT.

Le 9 décembre 2020, la SCM DU [Adresse 3] a signé avec la société SACOM un bon de commande portant sur la location d’un copieur CANON en remplacement de l’ancien matériel évoqué ci-dessus.

Le bon de commande du nouveau copieur stipulait la prise en charge par la société SACOM “du solde de la dernière échéance” du précédent contrat.

La SCM DU [Adresse 3] a également signé avec la société SACOM un contrat de service pour l’entretien et la fourniture des consommables, alors que l’ancien copieur RANK XEROX faisait l’objet d’un contrat de maintenance souscrit auprès de la société DOCUMENT STORE le 12 février 2018.

Le contrat de location du nouveau copieur CANON fourni par SACOM a été souscrit auprès de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et prévoyait le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.877 euros.

Le nouveau copieur CANON a été livré le 28 décembre 2020, et le copieur XEROX a été repris par la société SACOM.

Un litige est né entre les parties sur l’exécution du contrat lorsqu’il est apparu que ce n’est pas une échéance mais neuf qui restaient dues à la société XEROX FINANCIAL SERVICES lors de la résiliation anticipée du contrat de location du premier copieur.

Pour mettre fin à ce litige, le 20 mai 2021, les parties ont signé un protocole d’accord accompagné d’un nouveau contrat prévoyant la fourniture à la SCM DU [Adresse 3] d’une nouvelle installation téléphonique, les sommes perçues par la société SACOM par son fournisseur étant affectées au paiement des créances résultant de la résiliation anticipée du contrat de location du copieur XEROX.

Cependant, ce contrat d’installation et ce protocole ont été résiliés unilatéralement par la SCM DU [Adresse 3] par courrier RAR du 25 mai 2021 et par mail du 26 mai 2021.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 6 août 2021, la SCM DU [Adresse 3] a fait assigner la SASU SACOM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues à la suite de la résiliation anticipée du contrat RANK XEROX, outre celle de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, par exploit du 31 octobre 2022, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES a fait assigner la SCM DU [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci:

- Constate la résiliation amiable du contrat du 12 février 2018 à effet du 30 juin 2021; A titre subsid