Service des référés, 2 juillet 2024 — 24/52625

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTU

N° : 1/MM

Assignation du : 05 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

LA LIGUE DE FOOTBALL DE NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS - #C2477, Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT-BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS - #K0079

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L'association Fédération Française de Football (ci-après désignée FFF ou la Fédération) est une fédération sportive bénéficiant d'une délégation accordée dans les conditions prévues par l'article L.131-14 du code du sport par la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports suivant arrêté du 28 mars 2022.

L'association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine (ci-après désigné LFNA ou la Ligue) est un organe déconcentré de la Fédération et exerce, sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine, une partie des missions de la Fédération.

Le 15 février 2024, le Comité Exécutif de la Fédération, alerté sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de la LFNA notamment, a décidé qu'une analyse contradictoire des faits signalés ou qui le seraient complémentairement serait conduite par des cabinets d'avocats mandatés par la FFF, décision qui a été communiquée par le directeur général de la Fédération à la LFNA par courrier du 16 février 2024.

Contestant cette décision, la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine a, par exploit délivré le 5 avril 2024, fait citer la Fédération Française de Football devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de : * ordonner la suspension des effets de la décision du Comité Exécutif de la FFF en date du 15 février 2024, * condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, la LFNA conclut au rejet de l'exception de compétence et maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En réponse, la FFF sollicite de : * in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juiridiction administrative et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir, * à titre infiniment subsidiaire, déclarer la LFNA irrecevable en ses prétentions et l'en débouter, * prendre acte de l'engagement de la LFNA à lui transmettre l'ensemble des informations qui lui ont été demandées, * en tout état de cause, condamner la requérante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur l'exception de compétence

Au soutien de son exception de compétence, la Fédération Française de Football rappelle qu'en tant que fédération délégataire, les décisions qu'elle prend résultent de l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que la Ligue, qui est l'un de ses organes déconcentrés, exerce par l'effet de la subdélégation dont elle jouit, des prérogatives de puissance publique.

Au cas d'espèce, la Fédération estime que la décision individuelle de contrôler la gestion d'un de ses organes déconcentrés, est fondée sur la délégation par elle d'une partie de ses attributions à cet organe déconcentré et le pouvoir qu'elle tire de l'article L.311-11 du code du sport, de procéder à un contrôle de l'exécution de ces missions de service public en ayant notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de cet organe ; que dès lors, cette décision de contrôle traduit l'exercice par elle de prérogatives de puissance publique, dont la connaissance échappe au juge judiciaire. Elle rappelle à ce titre qu'elle dispose du pouvoir, en cas de défaillance des organes déconcentrés, de prononcer le retrait de la subdélégation, qui est une décision qui relève de la compétence du juge administratif. Elle ajoute que selon la jurisprudence administrative, les comptes et documents financiers sont « par nature indivisibles » de la mission de service public dont