8ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 22/04154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/04154 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWREY

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS

Madame [C] [N] [Z] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [J] [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1214

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif, Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/04154 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWREY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 06 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Y] [W] et Mme [C] [N] [Z] épouse [W] sont propriétaires des lots n°1, 10 et 11 constituant respectivement une boutique et une cave dans le bâtiment A et un local dans le bâtiment B dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Au cours de l'assemblée générale du 12 décembre 2018, Mme [P] [O], propriétaire des lots n°16 et 17, et syndic coopératif, a soumis au vote des copropriétaires l'acquisition d'une partie commune à savoir la toiture terrasse du bâtiment B au prix de 50.000 euros. Cette résolution a été rejetée.

Cette proposition a de nouveau été soumise à l'assemblée générale du 7 février 2022 aux résolutions 11.1 à 11.4 lesquelles ont été adoptées.

S'opposant à cette acquisition au motif que la ventilation de leurs lots était assurée par un conduit d'aération allant du rez-de-chaussée au toit du bâtiment B, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal de céans par acte du 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic coopératif, Mme [P] [O] aux fins essentielles d'obtenir l'annulation des résolutions 11.1 à 11.4 précitées.

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les époux [W] demandent au tribunal de : " Vu les articles 26 et 26.1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions du règlement de copropriété Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2018 en ce que portant sur les résolutions 17 et 18 ayant été rejetées selon la clé de répartition des charges générales de l'immeuble Vu les pièces produites par les requérants Annuler les résolutions 11.1 à 11. 4 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2022 Condamner Mme [O] à rétablir l'accès au conduit par la suppression du rideau qu'elle a mis en place tout autour du toit et à enlever les plantes, tapis, mobilier, caillebotis et autres effets personnels Condamner le syndicat des copropriétaires à régler aux requérants la somme de 793,20 euros au titre des deux factures des constats de Maître [X] outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Le condamner à régler aux concluants la somme de 5.000 euros pour atteinte à la jouissance de leurs lots Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Dispenser les requérants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. "

En défense, le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses conclusions en défense n°4 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles 6-2 et 26.1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 209-II de la loi Elan, de : "DEBOUTER Mme [C] [N] [W] et M. [J] [Y] [W] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum Mme [C] [N] [W] et M. [J] [Y] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Yona ANOU et ce, en application de l'article 699 du code de procédure. "

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, con