Surendettement, 2 juillet 2024 — 23/00553

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 17] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VSO

N° MINUTE : 24/00306

DEMANDEUR(S): [10]

DEFENDEUR(S): [M] [V]

DEMANDERESSE

LE [10] CHEZ [8] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D578

DÉFENDERESSE

Madame [M] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, Madame [M] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.

Par décision du 10 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 397 euros par mois, avec l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 31453,47 euros.

La décision a été notifiée à la société [10] le 11 août 2023.

Par courrier envoyé le 14 août 2023, la société [10] a contesté les mesures imposées.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 18 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Un renvoi a été ordonné afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.

L’affaire a été de nouveau été appelée à l’audience du 2 mai 2024, à laquelle elle a été retenue.

La société [10], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, modifiées dans ses observations orales aux termes desquelles elle demande : de juger que Madame [M] [V] est titulaire d’un portefeuille de titres évalué à la somme de 74032 euros ;de juger que Madame [M] [V] n’est pas en situation de surendettement et dans l’impossibilité manifeste de faire face à la créance du [10] ;d’annuler l’effacement de la dette résiduelle du [10] d’un montant de 31453,47 euros à l’issue du plan de remboursement de 84 mois compte tenu de l’actif mobilier de Madame [M] [V]. Au soutien de ses demandes, elle indique que la débitrice a souscrit, selon offre du 2 mai 2014, un prêt immobilier d’un montant de 123 860,15 euros au taux de 2,01% l’an remboursable en une échéance en capital de 123 860,15 euros payable à la date du 5 mai 2021, afin de racheter un prêt immobilier accordé par la banque [9] le 16 octobre 2006 et destiné initialement au financement d’un appartement à titre de résidence principale. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que la débitrice est titulaire d’un portefeuille de titres auprès de la société [14] évalué à la somme de 74032 euros, et qui sera débloquée au mois de décembre 2025 et doit permettre de régler entièrement sa créance de 64134,51 euros.

Madame [M] [V], présente en personne, a demandé une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Elle a déposé un écrit au tribunal, qu’elle a repris dans ses observations orales, aux termes duquel elle expose avoir été victime d’une escroquerie à la suite d’un placement dans la société luxembourgeoise [14], dirigée par Monsieur [S] [Y], et qui détient également d’autres sociétés. Elle expose qu’elle devait commencer à percevoir les intérêts de son placement en 2014, qu’ils ont été repoussés en 2021 puis en 2023 et ainsi de suite. Elle précise que Monsieur [Y] s’était engagé à lui verser 1750 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, et que cette somme devait lui permettre de régler son crédit auprès du [10], mais qu’elle n’a jamais reçu aucun versement, et qu’il ne répond pas au téléphone. Elle fait valoir que la société [14] a été placée en liquidation judiciaire au mois d’octobre 2023 et qu’elle n’avait plus d’adresse à compter de 2022. Elle fait valoir qu’elle ne peut plus récupérer son capital investi de 73000 euros. Questionnée sur la déclaration de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de cette société, elle indique ne pas l’avoir fait, sans pouvoir en être sûre. Sur sa situation personnelle, elle expose être locataire, divorcée, s’acquitter 1619 euros de charges et 700 euros de loyer.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 7