Service des référés, 2 juillet 2024 — 24/52749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52749 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RO3

N° :

Assignation du : 10 Avril 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024

Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Carla RODRIGUES, Greffière,

DEMANDEURS

Syndicat NATIONAL DU PERSONNEL DES CFA BATIMENT [Adresse 3] [Localité 11]

Syndicat CGT BTP CFA PACA [Adresse 2] [Localité 4]

Syndicat REGIONAL DU PERSONNEL DES CGT BTP CFA ÎLE -DE-FRANCE [Adresse 9] [Localité 8]

Syndicat CGT DU PERSONNEL DE BATIMENTS CFA NORMANDIE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7]

Syndicat CGT CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 5] [Localité 10]

représentés par Maître Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Maître Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant - #A0381

DEFENDERESSE

Association Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA BTP) [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Laure MAZON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Alice ACHACHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant - #596

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le syndicat national du personnel des CFA Bâtiment CGT, le syndicat CGT BTP CFA PACA, le syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile-de-France, le syndicat CGT du personnel de bâtiments CFA Normandie et le syndicat CGT Construction Bois Ameublement CFA Bourgogne ont assigné en référé l’association Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (l’association CCCA-BTP) devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, ils demandent au juge des référés de : Juger que l’action relève de la compétence du juge des référés,Juger que l’action du syndicat national du personnel des CFA Bâtiment CGT et du syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile-de-France sont parfaitement recevables,Acter le désistement d’instance du syndicat CGT BTP CFA PACA, du syndicat CGT du personnel de bâtiments CFA Normandie et du syndicat CGT Construction Bois Ameublement CFA Bourgogne,Ordonner à l’association CCCA-BTP la mise en place de la commission de suivi de l’accord du 30 juin 1015, Ordonner l’ouverture sans autre délai de négociations salariales nationales paritaires selon les formes conventionnelles acquises le tout sous astreinte forfaitaire et définitive de 1000 euros par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner l’association CCCA-BTP à payer à chacun des syndicats demandeurs les sommes de : 4000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice, 4000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, l’association CCCA-BTP demande au juge des référés : à titre liminaire, Se déclarer incompétent dès lors que les conditions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,Dès lors, juger les requérants irrecevables dans leur action et la rejeter,à titre subsidiaire, Déclarer les requérants irrecevables dans leur action et la rejeter pour défaut d’intérêt de capacité à agir,sur le fond, Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,en tout état de cause, Condamner les requérants à lui verser la somme de 4 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’aux termes de ses derniers statuts du 20 janvier 2015, l’association dénommée « comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics » (l’association CCCA-BTP) est gérée paritairement par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics. Selon ses statuts, elle poursuit les missions suivantes : assurer l’information sur la formation professionnelle ou sur les métiers du bâtiments et des travaux publics, développer la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d’enseignement professionnel, des centres de formation d’apprentis (CFA) et de sections d’apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maître