Surendettement, 2 juillet 2024 — 24/00055
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Mardi 02 Juillet 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 45] [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 49]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36Q5
N° MINUTE : 24/00312
DEMANDEUR(S): [G] [S]
DEFENDEUR(S): Société [48] Société PAIERIE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE Société SARL [46] [U] [P] Société [28] [I] [P] Société [39] Société CAF DE [Localité 44] S.A. [25] Société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 27] Société [35] Société [38] Société [30] Société [37] Société VILLE DE [Localité 44] SA RIVP REGIE IMMOBILIERE
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] [Adresse 24] [Localité 18] comparante
DÉFENDEURS
Société [48] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante
Société PAIERIE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 13] non comparante
Société SARL [46] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante
Madame [U] [P] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 14] non comparante
Société [28] CHEZ [29] [Adresse 32] [Localité 17] non comparante
Monsieur [I] [P] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 14] non comparant
[39] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 22] comparante par écrit
Société CAF DE [Localité 44] [Adresse 15] [Localité 20] non comparante
[43] [43], [Adresse 3] [Localité 11] comparant par écrit
S.A. [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 23] non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 27] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 8] comparante par écrit
Société [35] [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 16] non comparante
Société [38] CHEZ [29] [Adresse 32] [Localité 17] non comparante
Société [30] CHEZ [Adresse 36] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 16] non comparante
Société [37] CHEZ [43] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
Société VILLE DE [Localité 44] SA RIVP REGIE IMMOBILIERE [Adresse 5] [Localité 19] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2021, Madame [G] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré son dossier recevable le 11 mars 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré nul le recours formé par le Crédit Municipal de [Localité 27] à l’encontre de la décision du 11 mars 2021 et a renvoyé le dossier de la débitrice à la commission aux fins de poursuite de la procédure.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué sur une demande de vérification de plusieurs créances.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximum de 836 euros, et avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan, à hauteur de 41851,22 euros.
La décision a été notifiée le 4 janvier 2024 à Madame [G] [S], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 janvier 2024. Aux termes de son courrier, elle conteste les créances retenues à l’égard de la société la RIVP, de la société [37] et de la société [39]. Elle conteste également le montant des mensualités retenues par la commission.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [G] [S] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir reçu une copie des courriers adressés au tribunal par la société [39] et le Crédit Municipal de [Localité 27]. Elle a maintenu son recours, sollicitant la vérification des créances à l’égard de la société la RIVP, de la société [37] et de la société [39], et a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les créances contestées, elle a fait valoir que celle à l’égard de la société la RIVP s’élevait à la somme de 8928,40 euros, et que celle à l’égard de la société [39] s’élevait à la somme de 3952,53 euros. Sur la créance de la société [37], elle a indiqué ne pas connaître le créancier. En réponse aux éléments soulevés par le Crédit Municipal de [Localité 27], elle a fait valoir qu’elle se trouvait de bonne foi et que l’établissement bancaire ne soulevait en tout état de cause aucun élément nouveau depuis la décision rendue le 21 octobre 2021. Elle a exposé que son endettement résultait d’accidents de la vie, liés à un Covid-long dont elle a souffert en 2021 et à des difficultés concernant sa fille. Sur sa situation actuelle, elle a exposé que sa fille, désormais âgée de 20 ans, vivait avec elle et su