PCP JCP fond, 2 juillet 2024 — 23/06786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Grégory LEPROUX

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTQ

N° MINUTE : 3-2024

JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 octobre 1997, [Localité 3] HABITAT (anciennement dénommée OPAC DE [Localité 3]) a donné à bail à Monsieur [U] [C], un appartement de type 6/1 sis [Adresse 2]. Son épouse, Madame [T] [C] est devenue cotitulaire du bail par effet du mariage. Monsieur [U] [C] est décédé le 2 mars 2021. Madame [T] [W] veuve [C] est décédée le 24 novembre 2021. Monsieur [X] [C], l’un des enfants du défunt, a sollicité par courrier reçu le 21 janvier 2022 (tampon erroné), le transfert du bail à son profit. Cette demande a été examinée par la Commission d’attribution lors de sa séance du 26 octobre 2022. Le bailleur soutient que le ménage du demandeur au transfert était composé de deux personnes, soit Monsieur [X] [C] et son enfant mineur, la CALEOL a préconisé un relogement vers un T3 adapté à la situation familiale et financière du demandeur, étant rappelé que le logement dont s’agit est composé de six pièces. Il ajoute que par courrier du 26 octobre 2022, il a informé Monsieur [X] [C] que sa demande de transfert de bail était refusée au motif que la typologie du logement occupé n’était pas conforme à la composition de ménage. Il lui précisait toutefois que la CALEOL avait accepté, compte tenu de sa situation personnelle, qu’une proposition de relogement vers un logement adapté lui soit faite. Il précise que compte tenu du caractère exceptionnel de cette décision, il attirait l’attention de Monsieur [X] [C] sur le fait qu’une seule proposition lui serait faite, l’aide de la Direction Territoriale lui étant offerte. Le bailleur soutient que c’est alors que Monsieur [X] [C] a pris attache avec lui pour lui demander de tenir compte du fait que sa soeur et les enfants de celle-ci s’installeraient également dans le logement. Il ajoute avoir alors répondu que ce fait était indifférent, sa soeur et les enfants de celle-ci ne remplissant pas la condition liée à la cohabitation d’un an avec le défunt titulaire du bail avant le décès de ce dernier. Il affirme que par courrier du 10 janvier 2023, il a de nouveau évoqué ces éléments avec Monsieur [X] [C] et lui a rappelé que malgré plusieurs relance, il ne lui avait pas adressé son attestation de demandeur de logement social, empêchant dès lors son relogement. Il précise qu’en l’absence de réaction de Monsieur [X] [C], il lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, une sommation de fournir les éléments nécessaires aux fins d’instruire son relogement, sans succès. Il ajoute que la sommation de quitter les lieux est également restée sans effet. Il souligne que tandis que Monsieur [X] [C] continue d’occuper le logement sans droit ni titre, une dette locative s’est en outre créée, la somme due au 30 juin 2023 s’élevant à la somme de 10 886,80 euros.

Par acte de commissaire de jutice du 8 août 2023, PARIS HABITAT-OPH a fait citer Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater que le bail en date du 2 octobre 1997 concernant le logement sis [Adresse 2] est résilié depuis le décès de Madame [T] [W] veuve [C]; - Constater que Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2]; - Ordonner, l'expulsion des lieux loués sans délai et avec suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du Code de procédure civile d‘exécution, de Monsieur [X] [C], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,, et statuer sur le sort des meubles en autorisant leur séquestration, la condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 10 866,80 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 juin 2023 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle éga