8ème chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 19/09763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 19/09763 N° Portalis 352J-W-B7D-CQRHY
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Juillet 2019
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDERESSE
Société LA COUR PAVEE, SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, SA [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
PARTIE INTERVENANTE
Société PIADINA, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420 Décision du 27 Juin 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/09763 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQRHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est le cabinet CRAUNOT.
La société LA COUR PAVEE est propriétaire des lots n° 102 et 204, ainsi constitués aux termes de l’état descriptif du règlement de copropriété : lot n°102 : « dans le bâtiment B, au premier niveau, face dans la cour : locaux commerciaux et water-closet, le tout en duplex avec le rez-de-chaussée, jardinet devant le présent lot » ; lot n° 204 : « dans le bâtiment C, au premier niveau, escalier B, deuxième porte à droite, une pièce à équiper en studio et un jardinet ». Les lots n°102 et 204 sont mitoyens ; leurs « jardinets » ont été réunis en une terrasse. Le « premier niveau » est situé en contrebas du niveau de la [Adresse 12].
L’accès au [Adresse 7] s’effectue par une passerelle qui enjambe la cour pavée de l’immeuble et permet d’accéder à une entrée unique où se trouve le seuil de deux escaliers : - l’un de face, autorisant l’accès aux étages supérieurs, - l’autre, à gauche de cette entrée, qui permet de descendre au « premier niveau » et d’accéder au restaurant, à sa terrasse privative ainsi qu’à la cour commune de l’immeuble.
La cour commune de l’immeuble comprend trois cabanons adossés en enfilade au mur de la rue, le premier étant situé sous la passerelle du [Adresse 7].
Les lots de la société LA COUR PAVEE sont exploités depuis 1974 à usage de restaurant. Jusqu’en 2016, ils ont été loués à une société exploitant le restaurant « [9] ». Depuis 2016, ils sont loués à la société PIADINA, qui exploite un restaurant sous l’enseigne « [10] ».
Réunie le 25 mars 2015, l’assemblée générale « rappelait », dans un point n° 22 non soumis au vote, que « sur la base de l’historique des relations entre la copropriété et [9] depuis l’AG du 8 mai 1974, attaché à la convocation, les copropriétaires rappellent les concessions accordées soit : la création de deux espaces de rangement sur la partie commune de la cour (AG respectivement du 23.12.1982 et du 19.05.1998), la tolérance d’un auvent couvrant les parties communes de la cour, le non-respect de la couleur verte des ouvertures (AG des 16.04.1985 et 22.04.1986). Pour ne pas créer un droit dont profitera l’éventuel repreneur au détriment de la copropriété, les copropriétaires décident que dorénavant ces concessions sont renouvelables tous les ans. Une vente, une cession de bail, changement de direction et tout évènement équivalent annulent et rendent caduques ces concessions ».
Lors de l’assemblée générale du 14 mars 2018, les copropriétaires ont adopté la résolution n°23 libellée en ces termes : « l’assemblée rappelle que notre cour est une situation unique à [Localité 11], dont il faut conserver le caractère centenaire et qu’il faut protéger contre une commercialisation à outrance. Sans cette cour, l’activité du restaurant [10] n’aurait pas ce charme qui attire autant sa clientèle.
L’assemblée constate que le bail du restaurant [9] ayant été cédé au restaurant [10] en 2016, les dispositions votées lors de l’assemblée du 25 mars 2015 sont devenues caduques. Celles-ci réitéraient les concessions précédemment faites au