6ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 22/11112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11112 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ65
N° MINUTE :
Assignation du : 27 juillet 2022
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE
Madame [P], [N], [F] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
Entreprise ATELIER [W] [Adresse 2] [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MAF [Adresse 4] [Adresse 4]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.R.L. WEISZ [Adresse 6] [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 7] [Adresse 7]
représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A.R.L. BSF BATIMENT représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Adresse 3]
non représentée
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE anciennnement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING [Adresse 8] [Adresse 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A.R.L. VALEF [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Laure MARCILHACY de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0009
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
Décision du 02 juillet 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/11112 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ65
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] a entrepris, avec sa voisine, Madame [X] [R], de faire procéder à des travaux de surélévation et de construction d'une toiture-terrasse végétalisée au-dessus des lots dont elles sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 1]. Sont notamment intervenus au titre de ces travaux : - Monsieur [A] [H], en qualité de maître d’œuvre jusqu'au 16 mars 2013 ; - Monsieur [E] [W], devenu la société ATELIER [W], en qualité de maître d’œuvre à compter du 2 janvier 2015 ; - la société BLD puis la société BSF BATIMENT en qualité d’entreprise chargée notamment des travaux de gros-oeuvre, maçonnerie, menuiseries intérieures, plâtrerie, plomberie, électricité, chauffage et ventilation mécanique contrôlée ; - la société RAVAL PRO, au titre des travaux de bardage métallique ; - la société WEISZ, au titre de la fourniture et de la pose d'une porte vitrée coulissante ; - la société VALEF, au titre de la fourniture et de la pose de l'escalier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 septembre 2016 adressé à la société ATELIER [W], Madame [P] [Z] lui a reproché le retard pris dans l'exécution des travaux, l'absence de successeur désigné pour reprendre et terminer les travaux confiés à la société RAVAL PRO affectés de malfaçons, l'inachèvement des travaux confiés à la société BSF BATIMENT et son absence de réponse à ses demandes. Par courrier dont il a été accusé réception le 12 octobre 2016 par Madame [P] [Z], la société ATELIER [W] a contesté les termes de ce courrier, indiquant que son silence était lié à son congé paternité et soulignant que les inachèvements relevés résultaient des modifications qu'elle avait sollicitées sans valider les devis correspondants et qu'elle avait été indemnisée par la société RAVAL PRO des malfaçons affectant le bardage. Il a en outre indiqué accepter sa demande de résiliation amiable du contrat d'architecte.
Par l'intermédiaire de son assureur, la société MAIF ASSURANCE, Madame [P] [Z] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet [O] Blanquet, lequel a établi son rapport le 1 septembre 2017.
A la demande de Madame [P] [Z], par ordonnance du 26 juin 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [O] [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel a clos son rapport le 20 novembre 2020.
Par ordonnance du 10 septem