Surendettement, 2 juillet 2024 — 24/00064
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 33] [Localité 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 35]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT3
N° MINUTE : 24/00094
DEMANDEUR(S): [S] [R]
DEFENDEUR(S): [H] [U] [T] [P]
AUTRE(S) PARTIE(S): Société [26] SIP [Localité 32] Société [23] Société [24] Société [30]- CHEZ [27] Société [22] CHEZ [28] Société [R] ASSOCIES Société [30] Société [34]
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] comparante assistée de Madame [I], mère
DÉFENDERESSE
Madame [H], [U], [T] [P] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 13] comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société [26] Service Surendettement [Adresse 11] [Localité 9] non comparante
SIP [Localité 32] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante
Société [23] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 17] non comparante
Société [24] CHEZ [28] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 8] non comparante
Société [30]- CHEZ [27] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 10] non comparante
Société [22] CHEZ [28] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 8] non comparante
Société [R] ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 12] non comparante
Société [30] CHEZ [28] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 8] non comparante
Société [34] CENTRE DE PAIEMENT [Adresse 29] [Localité 14] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Madame [H]-[U] [T] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La décision a été notifiée le 9 janvier 2024 à Madame [S] [R], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 janvier 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024. Par courriel du 30 avril 2024, Madame [H]-[U] [T] [P] a sollicité un renvoi, évoquant une réception tardive de la convocation. Elle s’est présentée en personne à l’audience du 2 mai 2024, et a maintenu sa demande de renvoi. L’affaire a été toutefois été retenue, dans la mesure où la débitrice, comparante, avait eu connaissance du courrier de contestation de la partie demanderesse plusieurs semaines avant l’audience.
Madame [S] [R], assistée par sa mère, Madame [D] [R]-[I], s’est présentée en personne à l’audience et a maintenu sa contestation dans les termes du courrier envoyé à la commission le 19 janvier 2024. Dans son courrier, elle indique que la débitrice est désormais occupante sans droit ni titre du bien dont elle est devenue propriétaire à la suite d’un héritage, et qu’elle est redevable de la somme de 5944,78 euros au titre de la dette afférente à ce logement. Elle indique contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour trois raisons. En premier lieu, elle fait valoir que sa propre situation ne lui permet pas de renoncer au paiement de la somme due par la débitrice. Elle précise à ce titre qu’elle est étudiante, âgé de 21 ans, qu’elle n’a aucun revenu fixe, mais qu’elle s’acquitte des charges afférentes à l’appartement occupé par la débitrice, alors qu’aucun loyer n’est réglé. Elle fait en outre valoir que le maintien de Madame [H]-[U] [T] [P] dans les lieux, malgré une décision d’expulsion, la contraint à régler un loyer de 690 euros charge comprises dans une autre ville. En second lieu, elle expose que la débitrice a fait l’objet d’une décision d’expulsion par jugement du 30 septembre 2022, et qu’elle se refuse à quitter les lieux, ce qui l’empêche de profiter de son propre appartement alors qu’elle a le projet d’étudier à [Localité 31]. Elle ajoute que cela a conduit à un accroissement de la dette locative. En troisième lieu, elle expose que le refus de quitter les lieux par la débitrice l’a contrainte à exposer d’importants frais de conseil et de représentation à l’occasion des divers procès qui les ont opposés. Elle en conclut que le maintien dans les lieux de la débitrice résulte de sa mauvaise foi.
Madame [H]-[U] [T] [P] a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a fait valoir que le bail afférent à son logement a été conclu en 1994, que les loyers ont été réglés pendant 28 ans, puis que l’endettement a commencé à se constituer à partir du 10 janvier 2023, à la suite du décès de sa mère. Elle précise que sa mère est décédée le 7 janvier 2022, qu’elle a ré