Service des référés, 2 juillet 2024 — 24/52313

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I62

N°: 1

Assignation du : 11, 12, 14 et 18 Mars 2024[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [C] [P] Chez Maître [Z] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7]

représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0075 (postulant) et Maître Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON (plaidant)

DEFENDEURS

Monsieur [O] [H] [Adresse 8] [Adresse 8]

Maître [S] [E] [Adresse 10] [Adresse 10]

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 9] [Adresse 9]

représentés par Maître François MARCHADIER de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043

La CPAM de [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 5]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 11, 12, 14 et 18 mars 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/52313, par lesquels M. [C] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [O] [H], en qualité de liquidateur, et Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la CPAM de [Localité 13], aux fins de voir : A titre principal, - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire du requérant aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés, - lui allouer la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des frais d’aménagement du logement, - lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur [Localité 14] ; - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire du requérant aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 13], - condamner la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2024, par M. [C] [P], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Maître [O] [H], administrateur judiciaire, Maître [S] [E], en qualité de liquidateur de la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), qui demandent au juge des référés de :

A titre principal,

- juger que Monsieur [O] [H] intervient en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance, désigné à cet effet par l’ACPR et Maître [S] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ; - juger les demandes de Monsieur [C] [P] dirigées à l’encontre du FGAO irrecevables et prononcer la mise hors de cause du FGAO ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’expertise architecturale sur l’immeuble situé à [Localité 19] ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’expertise architecturale sur son domicile principal situé au Brésil ; - ordonner une expertise médicale selon la mission définies à leurs conclusions ;

A titre subsidiaire - juger que l’expertise architecturale portera sur le domicile principal situé au Brésil ; - ordonner que la mission d’expertise architecturale soit énoncée selon la mission reprise à ses conclusions ;

En tout état de cause - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle ad litem de 10.000 euros pour les frais d’assistance à l’expertise architecturale ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de condamnation de 150.000 euros à valoir sur les frais d’aménagement de ses biens immobiliers ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’indemnisation de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [P] à verser au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Laisser les dépens à la charge du demandeur.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 13] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquen