19ème chambre civile, 1 juillet 2024 — 23/04029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/04029
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Février 2023 16 Mars 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2024 DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 7]
ET
Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 7]
représentés par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la la SELARL INTER BARREAUX LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSES
MACIF [Adresse 1] [Localité 9]
non représentée
MATMUT Assurances [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Décision du 01 Juillet 2024 19ème chambre civile N° RG 23/04029
CPAM DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la Formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 présidée par Pascal LE LUONG,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 4] 1960, a été victime le 19 juin 2019, à [Localité 13] sur le [Adresse 10], d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un deux-roues Piaggio, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [Z] [R], lequel circulait dans la voie de bus, assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Monsieur [F] a été opéré le 22 juin 2019 à l’hôpital [11] sous anesthésie générale pour cimentoplastie avec mise en place de Spine jack3, d’une fracture tassement de la vertèbre L1. Lors de sa consultation de suivi le 8 août 2019 par le Docteur [B], des douleurs importantes récidivantes localisées en regard de L1 et irradiant en hémi ceinture ont été retrouvées.
Un examen médical amiable n’a pas pu être effectué, faute d’accord.
Monsieur [F] a saisi le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision de 40.000 €.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le Docteur [K] a été désigné en qualité d'expert et une provision de 40.000 € a été allouée au à la victime.
Suite à l’appel interjeté par la MATMUT, la cour a confirmé, par arrêt du 5 janvier 2022, cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
Le Docteur [K] a été remplacé par le Docteur [G], par ordonnance du 11 mai 2021. Après dépôt de son pré-rapport le 3 décembre 2021, le docteur [G] a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022. Il a conclu ainsi que suit :
- Consolidation : 18 février 2021 - Déficit fonctionnel temporaire : - Total du 19 au 23 juin 2019 ; - Partiel à 75 % du 24 juin au 8 août 2019 ; - Partiel à 50 % du 9 août au 1er septembre 2019 ; - Partiel à 30% du 2 septembre au 30 novembre 2019 ; - Partiel à 25% du 1er décembre 2019 au 18 février 2021 ; - Déficit fonctionnel permanent à 15 % ; - Assistance par tierce personne avant consolidation de : - 3 heures par jour du 24 juin au 8 août 2019 ; - 1 heure par jour du 9 août au 1er septembre 2019 ; - 5 heures par semaine du 2 septembre au 30 novembre 2019 ; - 2 heures par semaine du 1er décembre 2019 au 18 février 2021 ; - Assistance par une tierce personne après consolidation de 2 heures par semaine ; - Souffrances endurées à 3,5/7 ; - Préjudice esthétique temporaire, pris en considération de « façon lissée » jusqu’à la date de consolidation de 2/7 ; - Préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de l’attitude générale de Monsieur [F] et du port épisodique d’une canne ; - Préjudice sexuel : baisse de libido et gênes positionnelles ; - Préjudice d’agrément : du fait de sa fracture lombaire, la pratique du cerf-volant de force, du kite surf, du char à voile du ski-nautique et de la course à pied n’est pas recommandée à Monsieur [F] ; - Incidence professionnelle du fait : - de l’interruption de son projet professionnelle qui devait démarrer le 24 juin 2019 ; - de la nécessité, si Monsieur [F] repend une activité professionnelle, d’adapter son poste de travail afin de lui permettre d’alterner les positions assises et debout prolongées ; - Impossibilité de la reprise du scooter et la nécessité d’un autre mode de transport pour Monsieur [F].
S’agissant des frais de logement adapté, l’expert s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond tout en relevant que Monsieur [F] est locata