PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 19/10821

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DIOQUE par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/10821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVC

N° MINUTE :

Requête du : 02 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 3] BELGIQUE

Représenté par Maître Denis DIOQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Vincent ALZARD, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.A.R.M.F. [Adresse 2] Contentieux [Localité 4]

Représentée par Madame [S] [X], juriste, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président, Diven CASARINI, Assesseur, Rolande MORISSET, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVC

DEBATS

A l’audience du 13 Avril 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le docteur [K] [O] exerce une activité médicale non salariée en Belgique, où il réside. Le docteur [K]-[O] a débuté une activité médicale non salariée en France le 18 décembre 2008 et a été dispensé d’affiliation à la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins de France) de 2009 à 2016 compte tenu des formulaires A1 adressés. Le docteur [K] [O] a adressé les formulaires A1 délivrés par l’INASTI à chaque période afférente à ses activités depuis 2017 jusqu’à 2019. Un contrôle a été opéré par la CARMF lors de l’année 2017. Par la suite, un courrier a été adressé au docteur [K] [O] et à l’INASTI le 14 mars 2017, pour une demande de renseignements quant aux montants des revenus professionnels perçus. La CARMF a interrogé dans un même temps la CPAM du Nord, institution compétente pour recevoir les formulaires A1, et procéder à leur contrôle. Le 17 novembre 2017, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a aussi été interrogée par courrier. La CARMF restant sans réponse quant aux montants des revenus perçus en 2017 a affilié le docteur [K] [O] à effet du 1er janvier 2017, par décision du 22 novembre 2018. La Commission de recours amiable a, dans sa séance du 24 mai 2019 rendu une décision explicite de rejet à l’encontre du recours formé par le docteur [K] [O]. Le docteur [K] [O], représenté par son conseil a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception près le Tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 aux mises en demeure émises par le directeur de la CARMF en date du 13 mars 2019 pour un montant de 3 379,19 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2017 et de 3 210,97 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2018 et aussi à son affiliation à la CARMF. Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVC

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2022, date à laquelle elle été plaidée en présence des parties dûment représentées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 13 avril 2022. A l’audience, et par conclusions écrites, le docteur [K] [O] représenté par son conseil sollicite du tribunal de : annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ayant eu pour effet de confirmer :la décision de son affiliation d’office à compter du 1er janvier 2017 à la CARMF sous le numéro 256914 B ;les deux mises en demeure émises par le directeur de la CARMF le 13 mars 2019 à son encontre aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :la première de 3.379,19 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2017 ;la deuxième de 3.210,97 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2018 ;l’appel d’un acompte sur cotisations 2019, d’un montant de 1.161 euros émis par le directeur de la CARMF le 14 janvier 2019 ;de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’audience, et par conclusions écrites, la CARMF sollicite du tribunal de : dire et juger le recours du médecin recevable en la forme mais mal fondé ;débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes ;confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CARMF du 24 mai 2019 qui a confirmé l’affiliation de c