PCP JCP fond, 25 juin 2024 — 23/09066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LTV

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 25 juin 2024 DEMANDEURS Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4] (ITALIE) - représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1070

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 4] (ITALIE) - représenté par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1070

DÉFENDERESSES S.A.S. BERTANA, dont le siège social est sis Dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Marie-clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0152

S.A.S. FURGÉ MULHAUSER MSG, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0152

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 25 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LTV

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2001, la société BERTANA a donné en location à Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] un appartement situé [Adresse 1].

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre le mandataire du bailleur et les locataires le 2 février 2001.

Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] ont donné congé et restitué les clés de l'appartement au gestionnaire de biens le 30 septembre 2022. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le même jour par commissaire de justice.

Dans un courrier électronique daté du 17 décembre 2022, Monsieur [B] [L] a réclamé la restitution du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, le gestionnaire locatif a répondu à Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] qu’il n’entendait pas faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie au motif que de nombreux éléments avaient été repeints en couleur foncée sans autorisation préalable du bailleur. Le gestionnaire locatif joignait à ce courrier un devis établi par une entreprise de peinture chiffrant le coût de la remise en blanc satiné des supports gris foncés à une somme de 6.352,50 euros, ainsi qu’un courrier explicatif de l’entrepreneur portant sur les difficultés inhérentes aux opérations de recouvrement de peinture foncée par une teinte plus claire.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2023, le conseil de Madame [G] [L] et de Monsieur [B] [L] a fait part de son désaccord quant à la question du dépôt de garantie, en soulignant que les locataires n’avaient pas à solliciter l’accord du bailleur pour peindre les murs en gris. Il a mis en demeure le gestionnaire locatif de procéder à la restitution de l’entier dépôt de garantie dans un délai de sept jours.

Le conseil de la société BERTANA répondait le 16 février 2023 que la somme avait été retenue légitimement dans la mesure où lors de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement il avait été constaté que la plupart des murs, boiseries, plomberie et radiateurs avaient été repeints en gris très foncé sans l’autorisation préalable du bailleur, en méconnaissance totale des dispositions du contrat de bail.

En l’absence de remboursement de ce dépôt, par acte d'huissier en date du 1er août 2023, Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] ont fait assigner la société BERTANA et la société FURGE MULHAUSER MSG devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de : Réputer non écrites les stipulations de l’article II-7° du bail du 30 janvier 2001 faisant interdiction de peindre les murs et plafond avec une couleur foncée,Condamner la société BERTANA à rembourser à Madame et Monsieur [L] la somme de 3.811,23 euros correspondant au dépôt de garantie indûment conservé,Dire que cette somme sera majorée de 10 % par mois de retard à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à parfaite restitution de la somme, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,Condamner la société BERTANA à payer à Madame et Monsieur [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société BERTANA aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Lors de l’audience du 5 avril 2024, Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L], représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions telles que figurant dans l’acte introductif d’instance. Ils ont par ailleurs conclu à l’entier débouté de la société B