5ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 22/15265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition exécutoire - Me Dikpeu-Eric BALE délivrée le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15265 N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOC
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSES
Madame [Y] [I] [X], née le 12 décembre 1942 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1],
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est au [Adresse 3], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1635
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant Décision du 02 Juillet 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/15265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I]-[X] est usufruitière non occupante d’un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 22 juillet 2019, l’appartement a subi un dégât des eaux provenant du logement situé juste au-dessus, appartenant à Monsieur [W] [E] et loué à Monsieur [H].
Dans l’appartement de Madame [I]-[X], ce sinistre a endommagé la chambre, le séjour et la salle de bains, le plafond de celle-ci s’étant finalement effondré ce qui a nécessité la pose d’étais.
Au moment du sinistre l’appartement de Madame [I]-[X] était loué meublé à Monsieur [U] [T] qui, compte tenu de l’ampleur du sinistre, a immédiatement donné congé et quitté les lieux.
Selon l’expert mandaté par l’assureur de la copropriété le sinistre trouvait sans cause dans une fuite sur une canalisation privative d’évacuation de la douche mal raccordée à la bonde d’évacuation dans le logement occupé par Monsieur [H], appartenant à Monsieur [E]. Madame [I]-[X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, laquelle par LRAR en date du 15 novembre 2019 a mis en demeure Monsieur [E] de supprimer la cause des désordres sous quinze jours.
La MAIF a par ailleurs missionné le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise amiable contradictoire et deux réunions se sont tenues les 25 septembre 2019 et 12 octobre 2020.
Le 13 octobre 2020, l’expert a rédigé un rapport qui a confirmé l’origine du sinistre et qui a chiffré le préjudice subi par Madame [I]-[X] de la façon suivante : - dommages immobiliers 2 1.980,00 euros TTC, - dommages aux embellissements : 2.337,50 euros TTC, - dommages mobiliers (machine à laver) : 200,00 euros, - pertes de loyer du 22 juillet 2019 au 24 août 2020, date d’entrée dans les lieux du nouveau locataire, sur la base d'un loyer hors charges de 870,00 euros : 9.604,80 euros TOTAL: 14.122,30 euros
La MAIF a indemnisé Madame [I]-[X] à hauteur de 13.042,91 euros.
La réclamation adressée à Monsieur [E] est demeurée sans effet, et par exploit du 12 décembre 2022, Madame [I]-[X] et la MAIF ont fait assigner Monsieur [W] [E] devant ce tribunal à qui ils demandent de :
- Le condamner à verser à Madame [Y] [I]-[X] la somme de 1.079,38 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ; - Le condamner à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 13.042,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ; - Le condamner à verser à Madame [Y] [I]-[X] et à la MAIF, la somme de 2.500,00 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Le condamner à verser à Madame [Y] [I]-[X] et à la MAIF la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric, Dikpeu Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, l