PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024 — 18/01404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COUTURIER CHOLLETpar LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le :
03 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [T], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
DEBATS
A l’audience du 26 Octobre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, Monsieur [B] [N] [U] a contesté une décision rendue le 12 mars 2018 par l'URSSAF d'Île-de-France, notifiée le 23 mars 2018, ne lui accordant aucune remise sur des majorations de retard encourues pour le non règlement à l'échéance des cotisations dues pour les années 2011,2012, 2013,2014 (régularisations) et les 1er trimestre 2013, 1er, 3e, 4e trimestres 2014, 4e trimestre 2015, s'élevant à 2559 € au titre des majorations de retard initiales (article R 243-20 alinéa 1 du code de la sécurité sociale) et à 8787 € au titre des majorations de retard complémentaires (article R 243-20 alinéa 4 du même code), soit un total de 11 346 €. Antérieurement, par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait validé une contrainte signifiée à Monsieur [B] [N] [U] pour la somme de 748 € au titre de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé une contrainte de l'URSSAF à hauteur de la somme de 3847 € portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015. Monsieur [B] [N] [U] ayant interjeté appel de ce jugement, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans le présent litige par jugement du 5 avril 2019 dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris. Par arrêt en date du 24 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 juin 2018 qui a validé la contrainte à hauteur de 3847 € représentant des majorations de retard sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015 et a rejeté la demande de remise de majorations de retard au motif que Monsieur [B] [N] [U] devait préalablement justifier de la saisine du Directeur de l'URSSAF d'Île-de-France de sa demande de remise des majorations de retard. L'affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et plaidée à l'audience du 26 octobre 2022. Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/01404 - N° Portalis 352J-W-B7C-COPWO
Oralement à l'audience et par conclusions portant la date d'audience du 26 octobre 2022, Monsieur [B] [N] [U] demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires à hauteur de 11 346 € concernant la période du 1er janvier 2011 au deuxième trimestre 2015. Il sollicite également la condamnation de l'URSSAF d'Île-de-France à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas du détail des majorations de retard alors qu'elle a déjà obtenu un jugement validant une contrainte à hauteur de 748 €, que l'URSSAF a affecté ces paiements aux majorations de retard plutôt qu'aux cotisations, n'a pas enregistré les régularisations annuelles 2013 pourtant réglées dès novembre 2017, a considéré, faute d'avoir enregistré la déclaration de revenus pour l’année 2012 faite par le concluant, qu’il devait être taxé d'office. Monsieur [B] [N] [U] fait également valoir qu'il a été victime d'une immatriculation rétroactive de son activité à la suite d'une erreur du Centre de formalités des entreprises et qu'en dépit de ses déclarations DSI des bases de calcul erronées ont été retenues pour appeler ses cotisations, qu'en outre il ne peut lui être opposé un compte débiteur à la date d'avril 2022 car cela concerne la période 2020-2021 durant laquelle la pandémie de Covid 19 a paraly