Service des référés, 28 juin 2024 — 23/54693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/54693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XD
N° : 1
Assignation du : 07 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juin 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE
S.N.C. ABENEX VALUE C/O ABENEX CAPITAL [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS - #C0371
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, l'indivision [E] [C], représentée par son mandataire, la cabinet Pierre Bérard, a consenti un bail commercial avec faculté de substitution au profit d'une société à créer, soumis aux dispositions des articles L. 145 et suivants du code de commerce, à M. [N] [X], portant sur des locaux situées [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 21.150 euros payable mensuellement d'avance, pour y exercer le commerce de pizza à consommer sur place ou à emporter, sous l'enseigne [N].
A la suite de la création de la SAS [Adresse 3] le 22 juillet 2016, celle -ci s'est substituée à M. [N] [X] dans les droits et obligations du bail.
Par acte authentique du 26 avril 2022, la société ABENEX VALUE a acquis le local loué par la société la [Adresse 3], devenant ainsi bailleresse de cette dernière. Reprochant au preneur de ne pas se conformer à l'article 13 du bail lui imposant de fournir au bailleur une garantie à première demande, la SCV ABENEX VALUE a fait délivrer à la SAS [Adresse 3], par exploit du 13 avril 2023, une sommation visant la clause résolutoire, d'avoir à lui communiquer une garantie à première demande au bénéfice du fonds ABENEX VALUE émanant d'un établissement financier de premier ordre comportant nécessairement renonciation au bénéfice de discussion et de division et ce, afin de garantir le paiement de toutes sommes susceptibles d'être exigée au titre dudit bail.
Cette sommation étant demeurée sans effet, la SCV ABENEX VALUE a, par exploit en date du 7 juin 2023, fait assigner la SAS [Adresse 3] aux fins notamment, de voir constater la résiliation du bail liant les parties et de voir condamner la défenderesse au paiement de provisions correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation, outre une condamnation au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été entendue à l'audience du 17 mai 2024.
Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCV ABENEX VALUE sollicite de :
« Constater la résiliation du bail pour défaut de fourniture de la garantie bancaire à première demande objet de l'article 13 du bail liant les parties, à compter du 14 mai 2023, date effet de la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée le 13 avril 2023. Ordonner l'expulsion de la société [Adresse 3] exerçant à l'enseigne [N] et de tous occupants de son chef du local commercial qu'elle occupe situé au [Adresse 3] et ce au besoin avec l'appui de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier.
Condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.961,02 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, augmentée des charges mensuelles (250 euros) et des taxes, aux clauses et conditions actuelles de révision prévue par le contrat de bail jusqu'au délaissement effectif des lieux. Débouter la société [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes et moyens. Condamner la société [Adresse 3] à verser à la société ABENEX VALUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens. »
En réponse, la SAS [Adresse 3] demande au juge des référés de : « Au principal - de débouter la société ABENEX VALUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement - de dire et juger n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, de déclarer la société ABENEX VALUE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement - D'ordonner à la société ABENEX VALUE de délivrer à la société [Adresse 3], des avis d'échéance rectifiés à compter du mois de juillet 2023 mentionnant le montant du loyer et non pas le montant d'une indemnité d'occupation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - De faire interdiction à la société ABENEX VALUE, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir d'entreposer dans la cour de l'immeuble des gravats ou tous autres matériaux ou