PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024 — 19/08161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/08161 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPN6H
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [F] [I] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L] [Adresse 1] [Localité 2] non représentée, comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur CASARINI, Assesseur, Madame MORISSET, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/08161 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPN6H
DEBATS
A l’audience du 13Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 14 Mars 2019 à l’encontre de Madame [X] [L], signifiée par acte d’huissier le 19 Mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 9150,00 €, représentant les cotisations d’un montant de 8610,00€, les majorations de retard d’un montant de 540,00€, afférentes au titre de la régularisation 2018 ainsi que le 4ème trimestre 2018. Par requête enregistrée le 22 Mars 2019 au greffe du pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Madame [X] [L] a formé opposition à la contrainte établie le 13 Mars 2019, par acte d’huissier signifiée le 19 Mars 2019. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 Juillet 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 13 Avril 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France dûment représentée, observe que les sommes évoquées dans l’acte de mise en demeure et dans l’acte de contrainte sont identiques. Après régulation, elle conclut à la validation de la contrainte en litige à hauteur de 7822€, dont 7282€ concernant les cotisations et 540€ concernant les majorations de retard. Pour sa part, Madame [X] [L] fait état d’une incohérence entre le montant indiqué dans l’acte de mise en demeure et celui indiqué dans la contrainte. Par conséquent, elle sollicite, à titre principal, la nullité de la contrainte et à titre subsidiaire, la remise des majorations au regard de sa bonne foi. Elle conteste la contrainte du 14 Mars 2019 et demande la remise des pénalités ainsi que l’annulation des frais d’huissier.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées. Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Madame [X] [L] entend former opposition à une contrainte d’un montant de 9150,00 € en cotisations et majorations de retard, afférentes au titre de la régularisation 2018 ainsi que le 4ème trimestre 2018.
Sur la régularité de mise en demeureAttendu qu'en application de l'article L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée. Attendu qu'il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve.
En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France a adressé au cotisant une mise en demeure par lettre recommandéE du 16 Janvier 2019. Que cette formalité préalable qui doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; En l’espèce, la mise en demeure du 16 Janvier 2019 comporte la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité, allocations familiales, indemnités journalières, CSG, CRDS…), la caus