PCP JCP fond, 25 juin 2024 — 23/09044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pauline TUBIANA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Linda HOCINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LJD

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 25 juin 2024

DEMANDERESSE Madame [E] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383

DÉFENDEUR Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pauline TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0399

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 25 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LJD

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2022, Monsieur [F] [D] a donné en location meublée à Madame [E] [C] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 880 euros. Le contrat stipulait qu’il portait sur l’habitation principale meublée mais qu’il s’agissait d’un bail de droit commun exclu de la loi du 6 juillet 1989.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2023, Madame [E] [C] a sollicité une diminution du montant du loyer et un remboursement du trop-perçu sur le fondement de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, au motif que le loyer appliqué était supérieur au loyer de référence majoré.

Monsieur [F] [D] a refusé cette demande le 16 juin 2023.

Madame [E] [C] a procédé à la saisine de la commission départementale de conciliation des baux d’habitation de Paris sur ce point le 26 juin 2023, laquelle a décliné sa compétence le 4 octobre 2023 au motif que le contrat était relatif à une location meublée exclue du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.

Dans un courrier du 18 juillet 2023, Madame [E] [C] a donné congé des lieux qu’elle occupait pour le 26 août 2023.

Puis, par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2023, Madame [E] [C] a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : Condamner Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 7.036,79 euros en remboursement des loyers trop perçus pour la période du mois de juillet 2022 au mois d’août 2023,Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Lors de l’audience du 5 avril 2024, Madame [E] [C], représentée par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : Débouter Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner à lui verser la somme de 7.036,79 euros en remboursement des loyers trop perçus pour la période du mois de juillet 2022 au mois d’août 2023,Le condamner à lui verser la somme de 250 euros TTC en remboursement des frais de géomètre expert exposés,Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Monsieur [F] [D], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, In limine litis, Dire et juger que l’action de la demanderesse est irrecevable aux motifs que : Son action n’a pas respecté les délais prévus à l’article 140 III, V et VI de la loi ELAN, Son action n’a pas été portée préalablement devant la CDC, Son action est forclose au titre de l’article 3.1 de la loi du 6 juillet 1989

Sur le fond : A titre principal, que c’était la commune volonté des parties de signer un bail de droit commun dérogatoire de la loi de 1989 et lui donner application pleine et entière,A titre subsidiaire, constater que le prix doit être réputé valide dans le cadre de la loi ELAN, conformément à la commune volonté des parties à la conclusion du bail, au métrage contradictoirement effectué en mai 2023, à la spécificité du bien et aux loyers de référence initial et majoré en vigueur à cette adresse,En tout état de cause, constater que le prix est juste et reflétait la volonté initiale des parties et en conséquence, rejeter les demandes en remboursement de trop-perçus,A défaut, fixer la diminution du loyer et ordonner en conséquence le remboursement compte tenu des éléments apportés et du contexte de l’espèce, En toute hypothèse, Rejeter la demande en règlement de 250 euros TTC au titre des frais de géomètre expert,Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convie