1re chambre civile, 1 juillet 2024 — 21/07596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

01 Juillet 2024

1re chambre civile 50G

N° RG 21/07596 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPZR

AFFAIRE :

S.C.I. PARIS SAINT LOUIS RCS de RENNES, SIREN 853 310 050

C/

[V] [L]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 08 Avril 2024 Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, après prorogation du délibéré.

Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. PARIS SAINT LOUIS RCS de RENNES, SIREN 853 310 050 [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [V] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Erwan LECLERCQ de , avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 02 août 2019, M. [I] [D], notaire et Mme [R] [P], directeur financier ont déclaré avoir visité les 18 et 22 juillet précédent un appartement en rez-de-chaussée avec deux caves situé [Adresse 2], propriété de Mme [V] [L], retraitée et ont offert de le lui acheter au prix de 420 000 €, ce que celle-ci a accepté.

Suivant acte authentique du 17 septembre 2019, Mme [L] a unilatéralement promis de vendre son bien à la société civile immobilière (SCI) Paris Saint-Louis, représentée par son gérant, M. [D], au même prix, ladite promesse étant consentie jusqu'au 06 janvier 2020. Les parties ont convenu d'une levée d'option, soit par la signature de l'acte authentique de vente, soit par manifestation par le bénéficiaire de sa volonté de réaliser la vente par exploit d'huissier, lettre recommandée avec accusé de réception ou écrit remis contre récépissé.

Il a également été stipulé, en caractères gras dans le texte, qu'en cas de régularisation de l'acte authentique de vente postérieurement au 06 janvier 2020 du fait d'une absence de libération des lieux par le promettant, fixée au plus tard à cette date, ce dernier serait redevable envers le bénéficiaire d'une indemnité non réductible de 100€ par jour de retard.

Les parties ont aussi prévu une indemnité d'immobilisation, d'un montant de 42 000€, dont 10 000€ à verser au plus tard dans les dix jours de la promesse, le surplus devant être versé au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente. Suivant courriel du 05 décembre 2019, le syndic de l'immeuble a avisé ses occupants de ce que le bénéficiaire a prévu de nombreux travaux, à partir de la deuxième semaine de janvier 2020 et d'une durée d'environ quatre à cinq mois.

Suivant courriel du 12 décembre suivant, le notaire rédacteur de la promesse a avisé Mme [L] de ce que le bénéficiaire ne lèverait pas l'option d'achat, au motif qu'un rapport d'architecte de 2014 relatif à l'immeuble ne lui avait pas été communiqué et qu'il sollicitait la restitution « immédiate » de l'indemnité d'immobilisation, à savoir la somme de 10 000 €, versée à l'étude. Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2021, la SCI Paris Saint-Louis a assigné Mme [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1112-1, 1240 et 1344-1 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts à compter du 20 décembre 2019, outre une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°1 notifiées par le RPVA le 21 octobre 2022, la SCI Paris Saint-Louis demande désormais au tribunal de : Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1344-1 du code civil ;

Vu la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2019 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;

CONSTATER la caducité de la promesse de vente conclu le 17 septembre 2019 ;

CONSTATER l’existence du rapport d’architecte datant d’avril 2014 ;

CONSTATER le manquement de la venderesse, Madame [L], à son obligation précontractuelle d’information envers l’acquéreur et bénéficiaire de la promesse, la SCI Paris Saint Louis ;

CONDAMNER Madame [L] au titre de sa responsabilité contractuelle;

ORDONNER la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 10.000€ à la S.C.I Paris