JLD, 2 juillet 2024 — 24/04543

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04543 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBXP Minute n° 24/648 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 02 juillet 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] né le 20 avril 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent(e), assisté(e) de Me Franziska MOSIMANN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 28 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 28 juin 2024 à M. [K] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Attendu que le conseil de M. [Y] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ;

Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical" ;

Attendu que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation ;

Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué du 23 juin 2024 fait mention d'une "décompensation psychotique avec éléments délirants dans un contexte de rupture thérapeutique" et d'une "rechute de bouffée délirante aiguë" ; que le certificat médical dit de "24 heures" établi le 24 juin 2024 évoque d'une part les antécédents du patient et précise par ailleurs que l'existence d'une "rupture nette avec son état antérieur depuis plusieurs jours" évoquant notamment un "arrêt de l'alimentation et de l'hydratation" et "des troubles du sommeil", ce médecin soulignant ainsi une mise en danger du patient ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ;

- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète

Attendu que le conseil de M. [Y] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n'a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents ;

Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;

Attendu que s