JLD, 2 juillet 2024 — 24/04496

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [V] juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04496 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBSK Minute n° 24/641 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 02 juillet 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S] né le 22 juillet 2002 à [Localité 3] (LIBYE) [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 25 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 27 juin 2024 à M. [U] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 27 juin 2024 à M. [L] [P], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré le caractère insuffisamment circonstancié d'un des certificats médicaux initiaux

Attendu que le conseil de M. [S] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical initial émanant du Dr [T] serait insuffisamment circonstancié ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1" ;

Attendu en l'espèce que le docteur [T] relève, d'après le certificat initial du 21 juin 2024 à 02h03, que l'intéressé présentait un "trouble psychotique en rupture thérapeutique", précisant que ces troubles rendaient impossible son consentement et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; que de son côté, le docteur [R] fait état chez le sujet, dans son certificat initial du même jour à 02h42, d'une décompensation aiguë d'un trouble psychiatrique chronique, sur rupture thérapeutique, d'une tension psychique majeure, d'une agitation psychomotrice, d'une inaccesibilité aux échanges, d'un discours totalement décousu, d'un délire de persécution avec adhésion totale, soulignant que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, considérés dans chacun des deux certificats initiaux et globalement, les conditions posées par l'article susvisé apparaissent suffisamment caractérisées, étant au demeurant relevé que les deux certificats querellés mentionnent expressément que les troubles observés rendent impossibles le consentement du sujet et que son état de santé impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, précisant que dans ces circonstances la personne doit être hospitalisée conformément aux dispositions de l'article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique ;

Que le moyen sera donc rejeté ;

- Sur le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience

Attendu que le conseil de M. [S] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l'audience du patient émane d'un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l'article R.3211-12 du Code de la santé publique (CSP) ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du CSP, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition" ;

Attendu qu'il ressort en l'espèce de la procédure un certificat médical du 25 juin 2024 intitulé "état de santé incompatible avec audition - juge des libertés et de la détention", émanant du Docteur [M] [O], aux termes duquel "l'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience" ; que si, effectivement, le Docteur [O] est l'auteur du "certificat de 24 heures", ce qui permet de supposer qu'il participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'un quelconque grief pour ce dernier, au sens de l'article L.3216-1 du CSP, de ce que cette appréciation émane de ce médecin, alors au demeurant qu'il est relevé dans le certificat que l'intéressé est hyper-actif au moindre stimuli, difficilement canalisable, qu'il présente une imprévisibilité comportementale avec risque hétéro-agressif et de fugue, ce qui impose d'ailleurs une prise en charge en chambre d'isolement ;

Que par suite le moyen sera écarté ;

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [U] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [S].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 02 juillet 2024 Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [U] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 02 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 02 juillet 2024 Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [U] [S] Le 02 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 02 juillet 2024 Le greffier,