JLD, 2 juillet 2024 — 24/04577
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
CABINET DE Aude PRIOL Vice Président Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04577 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBYV Minute n° 24/00217
PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 Juillet 2024
Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. Le Préfet du Morbihan en date du 29 juin 2024, notifié à M. [I] [M] le 29 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant 3 ans ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 29 juin 2024 notifié à M. [I] [M] le 29 juin 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu la requête introduite par M. [I] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Morbihan en date du 01 juillet 2024, reçue le 01 juillet 2024 à 10h55 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [M] né le 18 Février 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. Le Préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En présence de [Z] [Y], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, qui prête serment conformément à la loi ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. Le Préfet du Morbihan, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. Le Préfet du Morbihan en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [I] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2024 à 17h50. Cette mesure expire le 01 juillet 2024 à 17h50 ;
1/ Sur la requête aux fins d'annulation d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de M. [I] [M] soutient que l’auteur de la décision de placement en rétention n’est pas compétente en l’absence de preuve de la délégation de signature pour ce type de décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 29 juin 2024 par Mme [X] [D], directrice de cabinet, sur délégation du Préfet du Morbihan.
Toutefois, par un arrêté du 14 mai 2024 ( 56-2024-05-14-00004) publié au recueil des actes administratifs, consultable sur internet, le Préfet du Morbihan a donné à Mme [X] [D], directrice de cabinet du préfet délégation délégation de signature pour toutes les matières relevant de la direction de cabinet à l'exception des réquisitions de la force armée, des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, des ordres de réquisitions du comptable et des décisions d'acceptation de démission d'élus locaux. L'article 7 de cet arrêté prévoit expressément que lorsque que Mme [X] [D] assure la permanence du corps préfectoral, délégation lui est donnée pour l'ensemble du département de signer les décisions de placement en rétention administrative.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera rejeté, puisqu’il convient de relever que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, Mme [D], dispose d'une délégation de signature en la matière.
- Sur le moyen tiré de l'examen non approfondi de la situation de l'intéressé :
Le conseil de M. [I] [M] fait valoir que la préfecture ne justifie pas du non-respect par l'intéressé d'une précédente assignation à résidence et dès lors ne justifie pas de la nécessité de la rétention administrative.
Aux termes de l'article L.741-1 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustracti