7ème Chambre Cabinet A, 21 mai 2024 — 22/04832

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 22/04832 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQ5V / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [B] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (59) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] , [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Me Stéphanie SECQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 432 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2127 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Delphine TERRONI

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [X] et M. [V] [B], se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants mineurs sont issus de cette union : - [G] [B], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (59) ; - [J] [B], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (59).

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, M. [B] a assigné en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires Mme [X], sans indiquer le fondement de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023, à laquelle chacune des parties a comparu assistée d'un avocat. Un procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture sans considérations des faits à l’origine de la rupture a été signé.

Selon ordonnance sur mesures provisoires du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a entériné l'accord des parties portant sur les mesures suivantes : - attribution à l'épouse du domicile conjugal, bien en location, - exercice conjoint de l' autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - la fixation pour le père d'un droit de visite et d'hébergement sur ses jours de repos, sous réserve de la communication de son planning annuel à la mère au mois de janvier de chaque année, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Par ailleurs, le juge a fixé à la somme de 280 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants outre le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.

Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - débouté M. [V] [B] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes, - débouté Mme [Z] [X] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père, - déclaré sans objet la demande de fixation de la part contributive de M. [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [V] [B] demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [Z] [X] : - d’attribuer à l’épouse le droit au bail relatif au domicile conjugal, - de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale, - de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit : * une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 20h au dimanche 19h, * la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires. - de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 140 € par mois et par enfant, soit 280 € par mois. - de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent - de partager les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [Z] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [V] [B] de : - lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal, - de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale, - de fixer la résidence des enfants à son domicile, - de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit : * les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures , - ainsi que pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires des années paires, deuxième moitié des années impaires, - de condamner M. [V] [B] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 140