4ème chambre, 2 juillet 2024 — 22/00887

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 02 JUILLET 2024

Minute n°

N° RG 22/00887 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOLZ

S.C.I. LES PROMENEURS

C/

S.A.R.L. SYLVER

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL LIGERA 1 - 58 la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 09 AVRIL 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

S.C.I. LES PROMENEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. SYLVER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2012, la S.C.I. LES PROMENEURS a consenti à la S.A.R.L. SYLVER un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Adresse 2], pour l’exploitation d’un café-restaurant et ce, pour une durée de neuf ans à compter du 11 décembre 2012 et jusqu’au 11 décembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer de 900,00 euros hors charges indexé sur l’indice du coût de la construction.

Par jugement en date du 07 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a statué notamment, en ces termes : - “Constate que la S.C.I. LES PROMENEURS est redevable d'un trop perçu de charges d'eau de 415,32 euros pour la période allant jusqu'en février 2018 ; - Constate que la S.A.R.L. SYLVER est débitrice d'un solde de 1.779,68 euros au titre du remboursement des taxes foncières jusqu'en 2017 ; - Constate que la S.A.R.L. SYLVER est débitrice de 533,00 euros de solde d'indexation du loyer jusqu'en février 2018 ; - Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ; - Condamne en conséquence la S.A.R.L. SYLVER à payer à la S.C.I. LES PROMENEURS la somme de 1.897,36 euros restant dues après compensation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision”...

Le 18 septembre 2020, la S.C.I. LES PROMENEURS a fait délivrer à la S.A.R.L. SYLVER un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, ainsi qu’une sommation de détruire des constructions édifiées sans son accord.

Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2020, la S.C.I. LES PROMENEURS a fait assigner la S.A.R.L. SYLVER devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SYLVER des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur le montant des loyers et charges restés impayés.

Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a condamné la S.A.R.L. SYLVER à procéder à la démolition de l’appentis édifié à son initiative dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois mois, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la S.C.I. LES PROMENEURS.

Le 10 mars 2021, la S.A.R.L. SYLVER a interjeté appel de cette décision.

Le 10 juin 2021, la S.C.I. LES PROMENEURS a fait délivrer congé à la S.A.R.L. SYLVER sans offre de renouvellement pour motif grave et légitime, sans indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier délivré le 22 février 2022, la S.C.I. LES PROMENEURS a fait assigner la S.A.R.L. SYLVER devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir juger ce refus de renouvellement du bail commercial régulier et voir ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SYLVER des lieux loués.

En cours d’instance et par arrêt en date du 23 février 2022, la Cour d’Appel de RENNES a statué en ces termes : - “Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné : - la S.A.R.L. SYLVER à procéder à la démolition de l’appentis édifié à son initiative dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois