2ème Chambre civile, 1 juillet 2024 — 20/04131
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [L], [I] [O] épouse [L] c/ [X] [J] [N], [K] [M], [Z] [Y] [A] épouse [N]
MINUTE N° 24/ Du 1er Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 20/04131 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NFCG
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le 01/07/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du premier juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2023 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [L] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [O] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [J] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant
Maître [K] [M], notaire [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Z] [Y] [A] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 9 novembre 2020 par lequel monsieur [H] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] ont fait assigner Maître [K] [M] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'exploit d'huissier du 22 avril 2021 par lequel maître [K] [M] a fait assigner madame [Z] [A] épouse [N] et monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 1er juillet 2021 ;
Vu les dernières conclusions des époux [L] (RPVA 28 janvier 2022) qui sollicitent de voir :
Vu le compromis de vente en date du 6 juillet 2020,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les fautes de Maitre [K] [M],
Vu leurs préjudices,
DÉBOUTER Maitre [K] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER Maître [K] [M] à leur payer la somme de 70 532 € (soixante dix mille cinq cent trente deux euros) à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Maître [K] [M] à leur payer la sonnne de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure civile outre les entiers dépens,
DIRE n’avoir lieu à la suspension de l’éxecution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de Maître [K] [M] (RPVA 16 mars 2022) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
JUGER qu'elle n’a pas négocié cette vente, ayant été saisie par l’agence immobilière négociatrice en l'état d’une offre d’achat des époux [N] d’ores et déjà acceptée par eux,
JUGER qu’elle n’est en rien responsable du défaut de paiement du dépôt de garantie lui-même et à plus forte raison de la non réalisation de la vente,
JUGER qu’en raison des manœuvres et de faux documents remis par les époux [N], on ne peut lui imputer à faute une information tardive sur le non versement du dépôt de garantie.
JUGER par ailleurs que les époux [L] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable lié au seul caractère tardif de l’information donnée sur l’absence de paiement du dépôt de garantie, à supposer qu’il soit imputé à faute au notaire,
JUGER que leur déménagement et la prise à bail de leur nouveau logement a été organisé dès avant l’expiration du délai prévu pour le paiement du dépôt de garantie, que les vendeurs ont donc pris un risque en attendant ni l’expiration du délai de paiement, ni celui de la purge du délai de rétractation ou de réalisation des conditions suspensives, et dire et juger que le notaire ne saurait être tenu de la réalisation du risque pris par les époux [L] en toute connaissance de cause,
JUGER que la nécessité de payer deux taxes foncières, ou l’abonnement en eau de leur ancien logement, est lié à l’absence de réalisation de la vente, qui n’est en rien le fait du notaire,
Identiquement pour une très hypothétique baisse du prix qui n’est au demeurant nullement justifiée,
JUGER enfin que les époux [L] sont particulièrement mal venus de te