Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-11.414

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 19 février 2016.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 394 F-B Pourvoi n° H 23-11.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 23-11.414 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est tour D2, [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ à la société [W] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capdevielle, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel factoring, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [W] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2022), par jugements des 4 mai 2009 et 19 avril 2010, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Capdevielle, M. [W], aux droits duquel vient la société [W] et associés, étant désigné liquidateur. Pendant la période d'observation du redressement judiciaire, la société Capdevielle a vendu des produits d'ameublement à la société Conforama France. 2. La société Facto CIC, devenue la société CM-CIC Factor, devenue la société Crédit mutuel factor puis Crédit mutuel factoring, qui avait conclu en 2005 un contrat d'affacturage avec la société Capdevielle, soutenant être titulaire de créances résultant des contrats conclus pendant la période d'observation, a assigné devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la société Conforama en paiement de la somme de 1 093 902,91 euros, ainsi que le liquidateur de la société Capdevielle aux fins de lui voir déclarer la condamnation opposable. La société Conforama a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris, ou subsidiairement, de celui-de Meaux. Examen des moyens sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société Conforama fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors : « que le litige par lequel un subrogé demande paiement au débiteur n'est pas une action "qui concerne la liquidation judiciaire" au sens de l'article R. 662-3 du code de commerce, qui relèverait de la compétence exclusive du tribunal du lieu d'ouverture de la procédure au seul prétexte que le subrogeant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au cas présent, le tribunal de commerce a considéré qu'il serait compétent aux termes du texte précité "dans la mesure où l'action engagée par le CMF est directement rattachée à la procédure collective de la société Capdevielle" ; qu'à supposer ces motifs adoptés par la cour d'appel, en statuant ainsi, cependant que l'action en paiement intentée par CMF, subrogée, contre Conforama, débiteur allégué de Capdevielle, ne se rattachait aucunement à la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société Capdevielle, la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Ayant retenu que la procédure collective de la société Capdevielle n'avait pas d'incidence sur la demande en paiement de l'affactureur, l'arrêt a fait ressortir que cette demande n'était pas née de cette procédure, ni soumise à son influence juridique. 5. Les motifs critiqués du jugement, incompatibles avec ces énonciations, n'ayant pas été adoptés par la cour d'appel, le moyen est inopérant. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Conforama fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que la subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires ; que la convention attributive de juridiction convenue entre le subrogeant et le débite