Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-10.067
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles L. 622-24, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, R. 622-24, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, R. 814-83 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-796 du 5 mai 2017, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 397 F-B Pourvoi n° T 23-10.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 M. [W] [N], domicilié chez M. [V] [N], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 23-10.067 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Bécheret Thierry [E] [K], BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Fimega, 3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Genesist Invest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [A] [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cinetic & Co, 6°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 7], représentant de la société BR, pris en qualité de représentant des créanciers de la société Genesist Invest, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de Me Bertrand, avocat de la société BécheretThierry [E] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Mandataires, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Lyonnaise de banque du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2022) et les productions, par actes sous seing privé des 5 et 17 octobre 2007, la société Cinetic & co, la société Most, devenue la société Genesis Invest, et MM. [W] et [D] [N] (les cédants) ont cédé la majorité des actions qu'ils détenaient dans la société Groupe grand sud à la société Financière Fimega. A l'occasion de cette cession, la société Lyonnaise de banque, elle-même bénéficiaire d'une contre-garantie constituée par un nantissement de titres inscrit à son profit, s'est rendue caution solidaire de la société Financière Fimega à concurrence de la somme d'un million d'euros représentant le solde du prix. 3. Le 12 janvier 2009, la société Financière Fimega et ses actionnaires, la société Kardiani et la société Eurazeo PME, invoquant un dol imputable aux cédants, les ont assignés devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir des dommages et intérêts. 4. Par un jugement du 19 mai 2009, la société Financière Fimega a été mise en liquidation judiciaire. L'avis de cette décision, publié au BODACC le 4 juin 2009, indiquait aux créanciers que la société BTSG, devenue BTSG², était désignée en qualité de liquidateur et que la mission était confiée à M. [E], les déclarations de créances devant être envoyées au [Adresse 4] à [Localité 10] (92). 5. Une déclaration de créance unique, en date du 26 mai 2009 a été adressée à la « société Becheret-Thierry-[E]-[K], mandataires judiciaires, [Adresse 1] », au nom des sociétés Cinetic & Co et Most et de MM. [W] et [D] [N]. 6. Le 28 octobre 2010, les cédants ont assigné la société Lyonnaise de banque devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu'elle soit, au titre de son engagement de caution de la société Financière Fimega, condamnée au paiement des sommes restant dues au titre de la cession. Le liquidateur de la société Financière Fimega, est intervenu à l'instance au soutien de la position défendue par la société Lyonnaise de Banque qui a contesté l'existence de la dette et invoqué l'extinction de son engagement. 7. Par un jugement du 30 mars 2011, dont il a été interjeté appel, ultérieurement rectifié par un arrêt du 28 février 2013, le tribunal de commerce, après avoir déclaré valable la déclaration de créance des cédants, a accueilli leur demande en paiement. 8. Par un arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie des appels formés par la société BTSG², ès qualités, et la société Lyonnaise de banque, a infirmé le