Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 22-13.676

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L 622-21 I et L 622-22 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire.
  • Article L 631-14 du même code.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 402 F-B Pourvoi n° V 22-13.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Bautin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.676 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les plafonds de l'Isle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], 2°/ à la société [S] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Les plafonds de l'Isle, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bautin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les plafonds de l'Isle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [S] [U] de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur de la société Les plafonds de l'Isle, mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 2023. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2022), la société Bautin est propriétaire de locaux pris à bail commercial par la société Les plafonds de l'Isle. 3. En 2018, soutenant que la société Bautin avait perçu des loyers de ses sous-locataires, la société Les plafonds de l'Isle a assigné la société Bautin en remboursement de ces sommes. Cette dernière a reconventionnellement sollicité la résiliation du bail, la condamnation de la société Les plafonds de l'Isle au paiement des loyers impayés au 1er mai 2019, et son expulsion. 4. Le 18 mars 2020, la société Les plafonds de l'Isle a été mise en redressement judiciaire, la société [S] étant désignée mandataire judiciaire. 5. La société Bautin a déclaré sa créance le 5 mai 2020. 6. Le 17 mars 2021 la société Les plafonds de l'Isle a bénéficié d'un plan de redressement, résolu par un jugement du 11 janvier 2013 qui a prononcé sa liquidation judiciaire. Enoncé du moyen 7. La société Bautin fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation, au passif de la procédure collective de la société Les plafonds de l'Isle, de sa créance, régulièrement déclarée, correspondant à des arriérés de loyers alors « que lorsqu'une instance en cours est interrompue à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier peut faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a déclaré sa créance et en a justifié ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que la bailleresse avait introduit une instance reconventionnelle en paiement d'arriérés de loyers, interrompue à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire, à un moment où elle avait régulièrement déclaré sa créance, de sorte qu'en la déboutant de sa demande en fixation de la dette locative fondée sur le bail toujours en cours après rejet de la demande en résiliation, au prétexte que cette demande ne pouvait être examinée indépendamment de la résiliation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ». Réponse de la Cour Vu les articles L 622-21 I et L 622-22 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L 631-14 du même code : 8. Selon ces textes, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. 9. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur