Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 21-14.947

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1382, devenu 1240, du même code.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 435 FS-B Pourvoi n° F 21-14.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Clamageran expositions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-14.947 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2] (ITALIE), venant aux droits de la société RSA Sun Insurance Ltd, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clamageran expositions, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), la société Aetna Group Spa, spécialisée dans la production de machines fabriquant des emballages, a fait transporter plusieurs machines d'Italie en France en vue de leur exposition dans un salon professionnel à Paris. Par contrat passé en novembre 2014, la société Aetna Group France a confié à la société Clamageran expositions (la société Clamageran) la manutention et le déchargement de ces machines à l'issue de leur transport. L'une d'elles ayant été endommagée alors qu'elle était manipulée par un employé de la société Clamageran, la société Aetna Group Spa a obtenu une indemnité de son assureur, la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni (la société Itas Mutua). Subrogée dans les droits de son assurée, la société Itas Mutua a assigné la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts. 2. La société Clamageran a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande. L'affaire a été débattue à l'audience devant la cour d'appel le 25 juin 2020. 3. Par message transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) du 10 décembre 2020, les parties ont été invitées par la cour d'appel à présenter leurs observations sur la nature délictuelle et non contractuelle de l'action exercée à l'encontre de la société Clamageran en l'absence de rapport contractuel entre la société Aetna Group Spa et la société Clamageran. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche 5. La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Jollec, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 6. La société Clamageran fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la société Itas Mutua, de condamner la société Clamageran à payer à la société Itas Mutua la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec anatocisme à compter du 11 avril 2016, et de déclarer la société Clamageran responsable à l'égard de la société Aetna Group Spa, sur le fondement délictuel, des dommages résultant de la faute contractuelle commise dans l'exécution du contrat de prestation de service conclu avec la société Aetna Group France, alors « que la cour d'appel ne peut modifier le fondement juridique des prétentions des parties sans rouvrir les débats ; qu'en substit