Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-13.784
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-B Pourvoi n° G 23-13.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-13.784 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de guichetier le 1er mars 1982 par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle. 2. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie, en dernier lieu de juin 2015 au 27 décembre 2017, et par lettre du 19 décembre 2017, a sollicité de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de demandes de rappel de salaires et dommages-intérêts au titre notamment d'un manquement à l'obligation de sécurité. 4. Le salarié a été déclaré inapte au poste de travail par avis du 12 octobre 2021 du médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2021. Examen des moyens Sur le pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation du licenciement, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que la demande subsidiaire du salarié relative à son licenciement était recevable en application de l'article 544 du code de procédure civile dans la mesure où il était survenu au cours de l'instance d'appel ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, l'article 544 du code de procédure civile dispose que "Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance" ; qu'en jugeant que ce texte autorisait les demandes nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel l'a violé par fausse application. » Réponse de la Cour 6. D'une part, sous le couvert de violation de la loi, le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 7. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction. 8. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief