Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 22-23.705

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° W 22-23.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.705 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société d'assurance des crédits des Caisses d'épargne de France (Saccef), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) venant aux droits de la société d'assurance des crédits des Caisses d'épargne de France (Saccef). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022), les 3 et 10 mai 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (la banque) a consenti à Mme [Y] six prêts immobiliers d'un montant total de 122 961,38 euros, garantis par la caution de la Saccef, devenue la CEGC, afin d'acquérir les droits de son ancien concubin dans l'immeuble constituant le logement familial. 3. Des échéances étant impayées, la banque a appelé la garantie de la CGEC qui, subrogée dans les droits de la banque, a assigné en paiement Mme [Y] qui a, à son tour, assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. Les deux procédures ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son devoir d'information et de mise en garde et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors : « 1°/ que manque à son obligation de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'emprunteur profane le banquier qui accorde à ce dernier un emprunt excessif sans l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt  ; que pour l'appréciation de la situation financière de l'emprunteur, le banquier doit apprécier les chances de remboursement en tenant compte aussi bien de la situation actuelle de l'emprunteur que des perspectives prévisibles ; qu'il doit ainsi tenir compte de la perte des allocations avant le remboursement de la totalité des prêts ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y], qui rappelait qu'elle venait de connaître un an de chômage jusqu'au 22 février 2011, faisait valoir preuve à l'appui qu'elle n'était assurée que pour 12 mois à venir du versement de l'ARE ; qu'en effet, le document Pole emploi du 3 mars 2011 concernant l'avis de prise en charge à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant journalier net de 45 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 87,12 euros mentionnait expressément que "le versement de cette allocation sera renouvelé mensuellement dans la limite de 365 jours à condition que vous accomplissiez des démarches actives et répétées de recherche d'emploi" ; qu'elle rappelait d'ailleurs qu'elle avait dû déposer un dossier de surendettement dès le 7 juin 2012 soit un an après la conclusions des six prêts litigieux ; que dès lors, en énonçant que les mensualités des prêts, représentant 35,5 % des ressources de Mme [Y] composées de l'Allocation de retour à l'Emploi d'un montant mensuel moyen de 1 462,78 euros, de prestations familiales d'un montant de 123,92 euros et d'une contribution alimentaire de 360 euros n'apparaissaient pas trop élevées de telle sorte que la preuve d'un endettement excessif et d'un manquement de la ban