Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 22-13.433

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° F 22-13.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Trade Med, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 22-13.433 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mebarkia Agro fruit import export, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Algérie), 2°/ à la société [J] Lompech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], et domiciliée dans la procédure [Adresse 2], 3°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Trade Med, de la SCP Alain Bénabent,avocat de lasociété Mebarkia Agro fruit import export et de la société [J] Lompech, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMA CGM, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 1er décembre 2021), la société [J] Lompech a confié le transport de la France vers l'Algérie de quatre conteneurs de pommes à la société Trade Med. La société CMA CGM a été chargée du transport selon un connaissement émis le 22 décembre 2013. 2. L'un des conteneurs étant resté à [Localité 5], les trois autres, arrivés au port de destination le 25 décembre suivant, n'ont pu être livrés que le 7 janvier 2014. Le 9 janvier 2014, une expertise a établi que si les marchandises du conteneur retardé étaient intactes, celles des trois autres conteneurs étaient avariées. 3. La société Mebarkia Agro Fruit Import Export (la société Mebarkia), destinataire des marchandises, a assigné la société Trade Med en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Mebarkia et sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de dire la société Trade Med responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa responsabilité personnelle et de la condamner à payer à la société Mebarkia la somme de 31 138,56 euros, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La société Trade Med fait grief à l'arrêt de la juger responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle et de la condamner à payer à la société Mebarkia la somme de 31 138,56 euros au titre des dommages à la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre et se caractérise, par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité de bout en bout ; qu'en retenant en l'espèce que la société Trade Med avait agi en qualité de commissionnaire de transport aux motifs que les pièces invoquées par elle sont impropres à établir qu'elle n'aurait pas choisi le transporteur, le mail du 9 décembre 2013 ne concernant pas le présent litige et le document du 18 décembre 2013, intitulé "Demande de transport de produits périssables en conteneurs "Dry"" ne permettant pas "de retenir que c'est la société [J] Lompech qui aurait choisi l'opérateur de transport maritime, à savoir la société CMA CGM " sans s'expli