Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 22-22.760

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° U 22-22.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 1°/ la société Origami Realty, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), 2°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 8] (Suisse), ont formé le pourvoi n° U 22-22.760 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [T] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apopka , 2°/ à la société Gibello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], 3°/ à la société Vinox Traders LTD, dont le siège est [Adresse 15] (Iles Vierges Britaniques), 4°/ à la société Idex Energies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à la société Maximus Overseas Limited, dont le siège est Vistra Corporate Services [Adresse 13] (Iles Vierges Britaniques), 6°/ à la société Chalet [X], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 7°/ à la société CCT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Rhône Alpes Fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5] 9°/ à la société Apopka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad'hoc la société AJ UP, 10°/ à la société Apopka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur la société BTSG, 11°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Apopka, 12°/ à la société Morel Bernard Ingénierie (MBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], prise en la personne de son liquidateur, la société Etude Bouvet et Guyonnet, 13°/ à la société Bouvet et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morel Bernard Ingénierie, 14°/ à la société Abercrombie et Kent, dont le siège est [Adresse 16] (Royaume-Uni), 15°/ à la société Ruso 1 Limited, dont le siège est Vistra Corporate Services [Adresse 13] (Iles Vierges Britaniques), 16°/ à Mme [D] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité d'héritière de feu [L] [W] [X], 17°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 9], prise en sa qualité d'héritière de feu [L] [W] [X], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Origami Realty et de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Idex Energies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinox Traders LTD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 07 juin 2022, n°RG 21/011059), le 27 janvier 2011, la société civile immobilière Apopka (la Sci) a acquis un chalet à [Localité 14] pour un prix de 11 000 000 euros. A l'issue de diverses modifications de son capital social, celui-ci est réparti à parts égales entre la société Origami Realty, détenue par M. [O], et la société Montaka. 2. La Société générale de Monaco a, le 29 octobre 2012, consenti à la Sci un prêt in fine de 26 000 000 euros dans le but de financer une opération immobilière relative au chalet. Ce prêt était notamment garanti par une hypothèque de premier rang au bénéfice de la banque. 3. Le prêt n'a pas été remboursé à son terme et, le 9 mars 2017, la Société générale de Monaco a cédé sa créance en principal et intérêts à la société Vinox Traders Ltd avec les garanties qui lui étaient attachées. 4. Une procédure de saisie de l'immeuble appartenant à la Sci a a été diligentée par la société Vinox Traders Ltd. Un jugement du juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis. 5. Le 17 septembre 2019, la Sci a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal judici