Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-13.169

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-13, V du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° Q 23-13.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Banque européenne du Crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-13.169 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ménager en défauts d'aspects - distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [U] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ménager en défauts d'aspects - distribution, 3°/ à la société [R] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [E], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Ménager en défauts d'aspects - distribution, 4°/ à la société MJ synergie-mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] et M. [T], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Ménager en défauts d'aspects - distribution, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du Crédit mutuel, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2022), le 2 avril 2022, la société Ménager en défauts d'aspects – Distribution (la société MDA) a été mise en sauvegarde. 2. L'administrateur judiciaire a demandé à la Banque européenne du Crédit mutuel ( la banque) de clôturer un compte courant dont la société MDA était titulaire dans ses livres et sur lequel la banque lui avait consenti une facilité de caisse. 3. La convention de compte stipulait, à la charge de l'emprunteur, en cas d'exigibilité immédiate des concours consentis ou si la banque était tenue de produire à un ordre ou distribution judiciaire quelconque, une indemnité de 5 % du montant dû. 4. La banque a clôturé le compte et déclaré une créance correspondant au solde et à l'indemnité conventionnelle de 5 %, laquelle a été contestée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la créance déclarée au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 % alors « que la résiliation de la convention de compte par l'administrateur judiciaire de son titulaire peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est déclaré, à titre échu, au passif par la banque ; que pour rejeter l'indemnité réparant le préjudice subi par la Banque européenne du Crédit mutuel, du fait de la clôture par l'administrateur judiciaire de la société MDA Distribution du compte courant ouvert en ses livres, l'arrêt retient que "la clôture du compte supportant la facilité de trésorerie a été demandée pendant la procédure de sauvegarde par l'administrateur et que s'il était fait application de l'article 8-3 des conditions générales, il en résulterait une aggravation de la situation de la société MDA alors même qu'elle n'était pas défaillante lors du jugement prononçant la mesure de sauvegarde ni lors de la demande de clôture du compte par le mandataire" ; qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité déclarée ne réparait pas le préjudice subi par la banque du fait de la résiliation de la convention de compte courant par l'administrateur de sa cliente, de sorte que la clause contractuelle litigieuse précisant ses modalités de calcul devait s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13, V, du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-13, V du code de commerce ; 6. Selon ce texte, la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas user de la faculté de pours