Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 22-16.222

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° N 22-16.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 1°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CL investissements, société par actions simplifiée, 2°/ la société CL investissements, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 22-16.222 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Sogelease France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [M], ès qualités et de la société CL investissements, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], ès qualités, et la société CL investissements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.