Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-12.489
Texte intégral
-COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° A 23-12.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-12.489 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque de Luxembourg, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à la société Gangloff et [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], en la personne de M. [H] [U], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [V], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque de Luxembourg, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.