Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-14.002
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10346 F Pourvoi n° V 23-14.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société du Théâtre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-14.002 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Dinaplas et du Théâtre, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société du Théâtre, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Théâtre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.