Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-17.658
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° U 23-17.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Fabre en Diois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.658 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [D] [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société R Fabre Negoce, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fabre en Diois, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabre en Diois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.