Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 23-15.091
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° D 23-15.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société [J] développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° D 23-15.091 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8], prise en qualité de directrice générale de la société Esprit de France, elle-même présidente de la société [10], 3°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 9], pris en qualité de délégué du personnel, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3], [Localité 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [J] développement, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z], M. [P] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ; 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] développement ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.